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16/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0565.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2019, P.19.0565.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0565.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,

contre

N.T.,
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Bra

uwere a conclu.

II. LES FAITS

Le défendeur est poursuivi du chef, respectivement, le 11 octobre 2015, de délit d...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0565.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,

contre

N.T.,
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LES FAITS

Le défendeur est poursuivi du chef, respectivement, le 11 octobre 2015, de délit de fuite, défaut de contrôle technique et non-assurance et, le 18 novembre 2015, de ces deux dernières infractions.

Après que le prévenu ait été reconnu coupable des cinq infractions par le premier juge, aux termes d'une décision rendue par défaut le 21 mars 2018, le tribunal correctionnel, saisi par l'appel du défendeur et du ministère public, a considéré que le délit de fuite n'était pas établi.

Les contestations ne portant plus sur les quatre autres infractions, le tribunal a décidé, à la différence du premier juge, qu'elles relevaient de la même intention délictueuse et a aggravé l'amende, tout en infligeant la déchéance du droit de conduire durant un mois et en subordonnant la réintégration dans ce droit à la condition de réussir les examens visés à l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière.

Il s'agit de la décision attaquée.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle :

Lorsque la juridiction d'appel aggrave la peine infligée par le premier juge, sa décision doit, en vertu de la disposition visée au moyen, expressément indiquer qu'elle est rendue à l'unanimité des membres du siège.

Cette règle s'applique également lorsque, comme en l'espèce, la juridiction d'appel, saisie par l'appel du ministère public contre le jugement qui avait condamné le prévenu du chef de plusieurs infractions et prononcé des peines d'amende et de déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur distinctes, a acquitté le prévenu de l'une des préventions et l'a condamné pour le surplus à une peine unique qui excède le total des peines infligées par le premier juge pour les préventions demeurées établies devant la juridiction d'appel.

Le tribunal de police avait reconnu le défendeur coupable
- de délit de fuite et l'avait condamné de ce chef à une peine d'amende de deux cents euros ainsi qu'à la déchéance du droit de conduire un véhicule durant six mois en subordonnant la réintégration dans ce droit à la réussite des examens médical, psychologique, théorique et pratique ;
- d'avoir à deux reprises mis en circulation un véhicule non assuré et l'avait condamné de ce chef à une peine d'amende de deux cents euros ainsi qu'à une déchéance du droit de conduire un véhicule durant un mois ;
- d'avoir à deux reprises mis en circulation un véhicule à moteur non accompagné des documents attestant sa conformité à la réglementation en matière de contrôle technique et l'avait condamné de ce chef à une peine d'amende de quarante euros.

Chaque amende était majorée de cinquante décimes, conformément au taux applicable à la date des faits.

Le jugement attaqué acquitte le défendeur de la prévention de délit de fuite et le condamne du chef des quatre autres infractions, d'une part, à une seule peine d'amende de quatre cents euros, majorés de septante décimes et assortie d'un sursis pendant deux ans pour ce qui excède deux cent cinquante euros, ainsi que, d'autre part, à la déchéance du droit de conduire un véhicule durant un mois en subordonnant la réintégration dans ce droit à la réussite des examens médical, psychologique, théorique et pratique.

Sans indiquer que le tribunal a statué à l'unanimité de ses membres, les juges d'appel ont dès lors aggravé les peines infligées du chef des quatre préventions déclarées établies.

Ainsi, ils n'ont pas légalement justifié leur décision.

Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen, qui ne pourrait entraîner la cassation dans d'autres termes que ceux libellés ci-après.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

Partant, la déclaration de culpabilité et l'acquittement n'encourant pas eux-mêmes la censure, la cassation sera limitée aux peines.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne le défendeur à des peines et à une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0565.F
Date de la décision : 16/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-16;p.19.0565.f ?

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