La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2019 | BELGIQUE | N°S.18.0102.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 octobre 2019, S.18.0102.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.18.0102.F
I. S.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50/175,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabine

t est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure de...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.18.0102.F
I. S.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50/175,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour du travail de Mons.
Le 19 septembre 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite du défaut d'intérêt :

L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

En vertu de l'article 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique.
Cet article dispose, en son alinéa 4, qu'il n'est point tenu de suivre l'avis des experts si sa conviction s'y oppose.
Il en résulte qu'il appartient au juge du fond d'apprécier en fait la valeur probante d'un rapport d'expertise.
Pour écarter les contestations dirigées contre les conclusions du rapport de l'expert et entériner celles-ci, l'arrêt attaqué considère que, « lorsque le juge a recours aux lumières d'un expert en vue de départager les opinions divergentes des parties, c'est parce qu'il ne dispose pas des éléments pour statuer lui-même ou parce qu'il ne possède pas les compétences requises » et qu'« il convient en conséquence de faire confiance à l'expert, sauf s'il est démontré que ce dernier a commis une erreur, soit en ne tenant pas compte de tous les éléments de fait [...], soit en donnant à ces éléments de fait une portée excessive ou erronée dans un sens ou dans l'autre ».
En restreignant sa liberté d'appréciation de la valeur probante d'un rapport d'expertise au cas où celui-ci est affecté d'une erreur, l'arrêt attaqué viole l'article 962, alinéa 4, du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège.
Les dépens taxés à la somme de cent vingt et un euros quarante-quatre centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Mireille Delange, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.18.0102.F
Date de la décision : 14/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-14;s.18.0102.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award