La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2019 | BELGIQUE | N°C.19.0059.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 octobre 2019, C.19.0059.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.19.0059.F
M. P.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. S. F.-P.,
2. S. V.,
défendeurs en cassation,
3. A. C., et
4. M. R.,
défendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu

le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avoca...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.19.0059.F
M. P.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. S. F.-P.,
2. S. V.,
défendeurs en cassation,
3. A. C., et
4. M. R.,
défendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d'office aux motifs invoqués devant lui dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie pas l'objet de la demande ; il doit, ce faisant, respecter les droits de la défense.
L'arrêt décide que « c'est vainement que [le demandeur] invoque l'écoulement du délai préfix de dix ans avant l'introduction de la procédure » pour les raisons que, « par le jugement non entrepris du 15 mai 2012, le premier juge a considéré que la citation signifiée le 15 décembre 2011 était intervenue en temps non prescrit et que la prescription décennale ne pouvait valablement être invoquée », et que « cette question a en conséquence été définitivement tranchée ».
Aucune des parties, qui discutaient de la prescription, n'invoquait le moyen tiré de l'effet de cette décision antérieure sur la prescription de l'action dirigée contre le demandeur.
En ne soumettant pas à la contradiction des parties l'effet du jugement du 15 mai 2012, que la cour d'appel a relevé d'office, l'arrêt viole le droit de défense du demandeur.
Le moyen est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0059.F
Date de la décision : 11/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-11;c.19.0059.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award