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11/10/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0469.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 octobre 2019, C.18.0469.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0469.F
M.-H. M.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

EULER HERMES, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue des Arts, 56,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait Ã

©lection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0469.F
M.-H. M.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

EULER HERMES, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue des Arts, 56,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 4 mai 2017 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la recevabilité du mémoire en réponse :

Le pourvoi a été signifié à la défenderesse par exploit du 28 septembre 2018 et celle-ci a déposé un mémoire en réponse le 3 avril 2019.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard à ce mémoire en réponse, qui n'a pas été déposé dans le délai de trois mois à compter du jour de la signification du pourvoi, comme le prescrit l'article 1093, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Conformément à l'article 1133 du Code judiciaire, la requête civile est ouverte pour les six causes qui y sont énumérées, dont celle que l'on a jugé sur pièces, témoignages, rapports d'experts ou serments reconnus ou déclarés faux depuis la décision.
L'article 1136 de ce code dispose que la requête civile est formée, à peine de déchéance, dans les six mois à partir de la découverte de la cause invoquée.
Il s'ensuit que, lorsque la cause invoquée est qu'il a été jugé sur pièces déclarées fausses depuis la décision, le délai de six mois pour former la requête civile court à partir du moment où la pièce a été déclarée fausse par une décision passée en force de chose jugée.
Le jugement attaqué constate que la demanderesse déclare justifier sa demande de rétractation du jugement rendu à son encontre le 13 septembre 2011 par le juge de paix de Tournai par le motif qu'« il se fonde sur des pièces maintenant reconnues et déclarées fausses », « le juge répressif [ayant] fait droit à [sa] constitution de partie civile [par un] jugement du 25 mars 2014 [...] passé en force de chose jugée en condamnation civile en [sa] faveur ».
Le jugement attaqué, qui considère que la date « de la découverte de la cause invoquée [remonte] au plus tard au 17 juillet 2012 » dès lors que « [la demanderesse] a eu connaissance des faux commis par monsieur D. W. sur les contrats de prêt litigieux au plus tard [à ce moment], puisque c'est à cette date qu'elle s'est constituée partie civile entre les mains du juge d'instruction à l'encontre de ce dernier du chef de faux et usage de faux [...] pour lesquels monsieur D. W. a été définitivement condamné par arrêt [de la cour d'appel de Mons] du 3 juin 2015 », ne justifie pas légalement sa décision que la requête civile est irrecevable.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0469.F
Date de la décision : 11/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-11;c.18.0469.f ?

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