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11/10/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0340.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 octobre 2019, C.18.0340.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0340.F
H. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE RÉSIDENTIEL ...,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 mars 2018 p...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0340.F
H. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE RÉSIDENTIEL ...,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statutant en degré d'appel.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de ce que, le litige étant indivisible, le demandeur n'a, dans le délai dont il disposait pour se pourvoir, pas mis à la cause la société Premier dont l'intérêt est opposé au sien :

En vertu de l'article 1084 du Code judiciaire, lorsque le litige est indivisible, le pourvoi doit, à peine de n'être pas admis, être dirigé contre toutes les parties à la décision attaquée dont l'intérêt est opposé à celui du demandeur.
Suivant l'article 31 de ce code, le litige est indivisible, au sens de l'article 1084, lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible.
L'application de ces dispositions, de l'observation desquelles dépend la recevabilité du pourvoi, ne saurait être affectée ni par la reconnaissance alléguée d'une partie de la divisibilité du litige ni par l'appréciation de ce caractère par le juge d'appel.
Le jugement entrepris du 20 novembre 2009 déboute le demandeur de sa demande contre la défenderesse tendant à ce que soit annulée ou déclarée inopposable la décision prise par l'assemblée générale de la défenderesse du 18 avril 2007 selon laquelle, « sous réserve d'accord des parties sur le contenu du bail à intervenir » et de la réalisation de travaux, « les copropriétaires ont voté en faveur de la conclusion d'un bail aux conditions déterminées ci-dessus, débutant le premier janvier 2008 », ainsi que de sa demande subsidiaire, « pour autant que le principe d'un nouveau bail à un locataire unique [...] soit confirmé », de majorer la part de son loyer dans le loyer global.
Le jugement entrepris du 7 mars 2013 déclare fondée la demande du demandeur contre la défenderesse et la société Premier et « [dit] que le bail commercial signé par [la défenderesse et cette société Premier] ne porte pas sur les dix parkings au sous-sol de l'immeuble, partie privative propriété du demandeur ; [déclare] abusive la décision prise le 15 décembre 2011 [...] par l'assemblée générale [de la défenderesse], dans le sens où elle signifie que le demandeur ne peut donner les parkings en location, [et annule] cette décision ».
Après avoir constaté que « les conseils des parties ont tous demandé la jonction des causes », le jugement non attaqué du 8 avril 2016 « joint dès lors les trois causes » et relève qu'en raison de cette jonction, « le risque de décisions contradictoires impossibles à exécuter matériellement est inexistant ».
Le jugement attaqué, qui considère que « les dispositions des statuts et du règlement de copropriété [...] ne sont pas nulles » et que « la décision prise par l'assemblée générale du 18 avril 2007 [...] ainsi que celle qui a été prise le 15 décembre 2011 [...] ne sont ni illégales ni abusives », « confirme le jugement entrepris du 20 novembre 2009 [...] en toutes ses dispositions, réforme le jugement entrepris du 7 mars 2013 [...] en toutes ses dispositions [et] dit les demandes formées par [le demandeur] recevables mais non fondées ».
Contrairement à ce que soutient le demandeur, le pourvoi n'est pas limité à la décision du juge d'appel confirmant le jugement entrepris du 20 novembre 2009.
En cas de division du litige, le demandeur pourrait obtenir la décision que les parkings et caves dont il est propriétaire ne font pas l'objet du bail commercial entre la défenderesse et la société Premier en exécution des décisions des assemblées générales litigieuses tandis que subsisterait, à l'égard de la société Premier, la validité de ces décisions et la reconnaissance que le droit de jouissance de celle-ci porte également sur les emplacements de parking et les caves du demandeur.
L'exécution conjointe de ces décisions serait matériellement impossible.
La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent dix-neuf euros trente-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de quatre cent quatre-vingt-trois euros cinquante-neuf centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0340.F
Date de la décision : 11/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-11;c.18.0340.f ?

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