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09/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0535.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2019, P.19.0535.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0535.F
K.S.
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pierre Chomé et Samuel Rosenblatt, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

H.S.
personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée,
défendeur en cassation.






I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mai 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annex

é au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0535.F
K.S.
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pierre Chomé et Samuel Rosenblatt, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

H.S.
personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mai 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le demandeur soutient qu'en statuant sur sa plainte par un non-lieu qu'il dit manquer d'impartialité objective, les juges d'appel ont violé son droit à un procès équitable.

Le grief est dirigé contre la considération suivant laquelle le procès-verbal argué de faux par le plaignant n'a pas été l'élément déterminant de sa condamnation par la quatorzième chambre, correctionnelle, de la cour d'appel.

D'après le moyen, les liens hiérarchiques entre les différents acteurs de la procédure accréditent le manque d'impartialité de la juridiction d'instruction, celle-ci appartenant à la même cour d'appel que la chambre ayant condamné le demandeur et à la décision de laquelle l'arrêt attaqué se réfère.

L'arrêt dont pourvoi dit n'y avoir lieu de poursuivre le défendeur du chef de faux et usage de faux en écritures. Selon l'arrêt, l'instruction ne révèle pas de charges suffisantes, à l'égard du défendeur, quant à l'existence d'une altération de la vérité, ou quant à la présence dans son chef d'une intention frauduleuse ou d'un dessein de nuire.

La considération suivant laquelle ledit procès-verbal n'a pas été l'élément déterminant dans la condamnation du demandeur constitue un motif surabondant.

En tant qu'il est dirigé contre ce motif, le moyen, dénué d'intérêt, est irrecevable.

L'office du juge est incompatible avec la hiérarchie et le commandement.

En tant qu'il soutient que la chambre des mises en accusation se trouve dans une situation de dépendance à l'égard des chambres correctionnelles de la même cour d'appel, le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient, pour la première fois devant la Cour, qu'en statuant sur sa plainte huit ans après qu'il l'a déposée, la chambre des mises en accusation a méconnu l'obligation faite au juge de se prononcer sur la contestation dans un délai raisonnable.

D'une part, il n'apparaît pas, des pièces de la procédure, que le demandeur ait conclu, devant les juridictions d'instruction, au dépassement de ce délai, ni qu'il les ait saisies d'une requête tenant à accélérer le règlement de la procédure.

D'autre part, le recours effectif dont la partie civile dispose si elle s'estime victime d'un dépassement du délai raisonnable au stade de l'instruction, est le recours indemnitaire contre l'Etat et non le pourvoi en cassation contre l'arrêt de non-lieu. En effet, la mise à néant de l'arrêt qui aurait statué tardivement sur la plainte serait impuissante à pallier la tardiveté dénoncée, et ne pourrait en revanche que l'aggraver.

Nouveau et dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Stévenart Meeûs T. Konsek
F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0535.F
Date de la décision : 09/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-09;p.19.0535.f ?

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