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04/10/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0414.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 octobre 2019, C.18.0414.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0414.F
M. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

FG REAL ESTATE, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Saint-Ghislain (Tertre), rue Louis Glineur, 47 B,
défenderesse en cassation,

en présence de

RECORD CREDITS, société anonyme, anciennement dénommée RECORD BANK, dont le siège s

ocial est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédur...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0414.F
M. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

FG REAL ESTATE, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Saint-Ghislain (Tertre), rue Louis Glineur, 47 B,
défenderesse en cassation,

en présence de

RECORD CREDITS, société anonyme, anciennement dénommée RECORD BANK, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Il résulte de l'article 1583 du Code civil que, pour que la vente soit parfaite entre parties, il faut que celles-ci soient convenues de la chose et du prix.
La seule circonstance qu'un prix offert est supérieur à celui sur lequel le vendeur avait précédemment marqué son accord ne suffit pas à établir son consentement sur ce nouveau prix.
L'arrêt attaqué, qui déclare parfaite la vente de l'immeuble du demandeur pour la somme de 450.000 euros sans constater l'accord sur ce prix, viole cette disposition légale.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et le demandeur a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Déclare le présent arrêt commun à la société anonyme Record Credits ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Sabine Geubel, Frédéric Lugentz, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quatre octobre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0414.F
Date de la décision : 04/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-04;c.18.0414.f ?

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