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02/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0443.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2019, P.19.0443.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0443.F
G. G.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

H.D.,
partie civile,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Samuel Rosenblatt, avocat au barreau de Bruxelles.





I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au pr

ésent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0443.F
G. G.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

H.D.,
partie civile,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Samuel Rosenblatt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et de la violation de l'article 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le demandeur fait valoir qu'il n'apparaît pas, des pièces de la procédure, qu'il ait accepté de comparaître sans l'assistance d'un avocat. Il ajoute qu'à supposer qu'il ait renoncé à cette assistance, aucune précaution n'a été prise par les juges d'appel pour s'assurer du caractère suffisamment éclairé du choix qu'il aurait fait de se défendre personnellement.

2. En tant qu'il s'abstient d'indiquer quelles sont les précautions supplémentaires que le demandeur dit manquer à la procédure, le moyen, imprécis, est irrecevable.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a renoncé librement, de manière consciente et sans équivoque, à l'assistance d'un conseil.

En effet, les exploits de citation à comparaître, que le demandeur a signés, attirent son attention sur l'importance de s'adresser sans aucun délai à l'avocat qu'il aurait désigné ou aurait eu l'intention de désigner. Ces pièces lui ont également fait connaître qu'il avait le droit d'obtenir la désignation d'un avocat par le bureau d'aide juridique, au cas où il n'aurait pas les ressources suffisantes pour assumer les honoraires d'un conseil.

En outre, le demandeur a envisagé de désigner un avocat, puisque, à sa requête et à cette fin, la cour d'appel, à l'audience du 30 novembre 2018, a remis la cause à l'audience du 14 février 2019. Après avoir personnellement conçu la possibilité de nommer un conseil, le demandeur a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'à sa demande, la cour d'appel lui avait offerte.

4. La renonciation du demandeur à l'assistance d'un avocat était entourée d'un minimum de garanties correspondant à la gravité de cette décision dans les circonstances données.

Le demandeur a bénéficié d'un interprète albanais à toutes les audiences auxquelles il a comparu.

Entre le 30 novembre 2018 et le 14 février 2019, il a disposé d'un délai de près de deux mois et demi qui lui a été spécialement accordé pour recourir à l'assistance d'un avocat. De plus, à l'audience du 14 février 2019, la cause a été remise au 1er mars 2019, de sorte que le demandeur a bénéficié de quinze jours supplémentaires.

Le demandeur a été informé, à l'audience du 30 novembre 2018, de ce qu'à l'issue du premier délai précité, la cause serait examinée, tant dans l'hypothèse d'une désignation d'avocat que dans celle où il renonçait à ce droit.

Il ressort des procès-verbaux des audiences que le demandeur a pris connaissance, en présence de l'interprète, des différentes décisions que la cour d'appel a prises relativement à la procédure ainsi que de la modification apportée à la qualification de la seconde prévention, concernant le port d'une arme réputée prohibée. L'arrêt relève qu'il s'est effectivement défendu du chef de la prévention ainsi complétée.

Il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 8 mars 2019, à laquelle le demandeur a été interrogé, qu'il ait protesté lorsque l'avocat général a déposé des pièces à l'audience, ni qu'il ait demandé l'octroi d'un délai pour les examiner. Au contraire, l'arrêt constate que le demandeur a exposé ses arguments pendant plus d'une demi-heure en lisant un document rédigé en français, et il ressort du procès-verbal précité que, sans se limiter à fournir des explications qui ne sauraient être assimilées à une défense volontaire, le demandeur a été entendu en ses moyens de défense développés personnellement et a eu la parole en dernier lieu.

5. Il en résulte que, contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d'appel n'ont pas violé la disposition conventionnelle ni méconnu le principe général du droit invoqués.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile :

Le demandeur n'invoque aucun moyen spécifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent quarante-neuf euros seize centimes en débet.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0443.F
Date de la décision : 02/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-02;p.19.0443.f ?

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