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02/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0156.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2019, P.19.0156.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0156.F
P.J., H., N.,
prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseils Maîtres Virginie Chalon et Michel Evrard, avocats au barreau de Liège,

contre

1. FEDERALE ASSURANCE, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de l'Etuve, 12,
2. VD CABLING, société anonyme, dont le siège est établi à Herstal, Première Avenue, 87,
3. FEDERALE ASSURANCE, caisse commune

d'assurance contre les accidents du travail, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de l'...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0156.F
P.J., H., N.,
prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseils Maîtres Virginie Chalon et Michel Evrard, avocats au barreau de Liège,

contre

1. FEDERALE ASSURANCE, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de l'Etuve, 12,
2. VD CABLING, société anonyme, dont le siège est établi à Herstal, Première Avenue, 87,
3. FEDERALE ASSURANCE, caisse commune d'assurance contre les accidents du travail, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de l'Etuve, 12,
4. R. J.-L.,
agissant en nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur O. R.,
5. D. C.,
agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur O. R.,
6. R. G.,
7. R. A.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
la défenderesse sub 3 ayant pour conseil Maître François Feron, avocat au barreau de Charleroi.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur les actions civiles exercées par la caisse commune d'assurance contre les accidents du travail Fédérale Assurance et J.-L. R., statue sur le principe de la responsabilité, et contre les décisions rendues sur l'action civile exercée par la société anonyme VD Cabling :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 155 du Code d'instruction criminelle et 10 de la loi du 1er mai 1849 sur les tribunaux de police simple et correctionnelle. Il soutient que la Cour n'est pas en mesure de vérifier la régularité de la composition du siège à l'audience du 2 octobre 2018 au cours de laquelle la cause a été instruite, ni son caractère public, dès lors que le procès-verbal de cette audience ne figure pas au dossier.

Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le procès-verbal de l'audience précitée, visé par le jugement, ait été joint au dossier et la décision ne contient pas elle-même les énonciations requises pour établir la régularité de la procédure.

Le moyen est fondé.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui statuent sur l'étendue des dommages de la caisse commune d'assurance contre les accidents du travail Fédérale Assurance et de J.-L. R. :

Le demandeur se désiste de son pourvoi au motif qu'il est prématuré.

Nonobstant ce désistement, la cassation de la décision statuant sur le principe de la responsabilité entraîne l'annulation des décisions non définitives rendues sur l'étendue des dommages des défendeurs, qui sont la conséquence de la première.

C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui statuent sur les actions civiles exercées par la société coopérative à responsabilité limitée Fédérale Assurance, C. D., G. R. et A. R. :

Le demandeur se désiste de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les premier, cinquième, sixième et septième défendeurs ;
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il réserve à statuer sur les actions civiles exercées par la société coopérative à responsabilité limitée Fédérale Assurance, C. D., G. R.et A. R. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d'appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0156.F
Date de la décision : 02/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-02;p.19.0156.f ?

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