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02/10/2019 | BELGIQUE | N°P.18.0981.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2019, P.18.0981.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0981.F
B. S.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise 65/11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. K. C., R.,
2. M. D., P., P.,
3. FIDUCIAIRE MEDICALE & ASSOCIES, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi Lasne, chaussée de Louvain, 585,
4. FIDUCIAIRE MEDICALE, société privée à responsabilité limitée, dont le siège

est établi à Villers-la-Ville (Mellery), rue de Thébais, 16,
5. FIDUCIAIRE HEYNEN P-Y ET ASSOCIES, société privé...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0981.F
B. S.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise 65/11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. K. C., R.,
2. M. D., P., P.,
3. FIDUCIAIRE MEDICALE & ASSOCIES, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi Lasne, chaussée de Louvain, 585,
4. FIDUCIAIRE MEDICALE, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Villers-la-Ville (Mellery), rue de Thébais, 16,
5. FIDUCIAIRE HEYNEN P-Y ET ASSOCIES, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Nandrin, rue de Favence, 46,
6. H.P., Y., T., F., J.,
prévenus,
défendeurs en cassation,
les trois premiers représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la demanderesse contre les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième défendeurs :

Sur le moyen :

Quant à la deuxième branche :

Le moyen est pris notamment de la violation de l'article 492bis du Code pénal.

L'arrêt décide que la cour d'appel est sans compétence pour connaître de l'action civile exercée par la demanderesse contre les défendeurs. Cette décision prend appui sur leur acquittement du chef des abus de biens sociaux libellés sous les préventions A.1 et A.2.

Sous ces préventions, les défendeurs avaient été poursuivis pour avoir détourné une partie de la clientèle et des bénéfices de la société Fiduciaire Médicale.

L'acquittement, et la décision d'incompétence qui en résulte, reposent notamment sur les motifs suivants :

- la société Fiduciaire Médicale ne remplissait pas les conditions imposées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales pour l'exercice d'une activité de comptable ou de conseil fiscal agréé ;
- cette situation d'illégalité était le fait de l'auteur de la demanderesse, actionnaire qui s'opposait à la mise en conformité de l'objet social de la société ;
- quoique non agréée, la société a persisté dans l'exercice de la profession de conseil fiscal et d'expert-comptable, maintenant ainsi une clientèle qui, s'agissant d'une activité devenue illicite et pénalement sanctionnée, ne présente pas de valeur économique et ne constitue pas un actif de la société et donc un bien au sens de l'article 492bis du Code pénal.

L'abus de biens sociaux réprimé par ledit article consiste en un usage, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, par les dirigeants de droit ou de fait d'une société commerciale ou civile ou d'une association sans but lucratif, des biens ou du crédit de la personne morale, usage qu'ils savent significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et de ses créanciers ou associés.

Cette incrimination a pour objectif de préserver l'intégrité de l'actif social et de la valeur de l'entreprise à l'encontre de certaines pratiques frauduleuses de ses dirigeants.

De la circonstance qu'une activité est exercée dans des conditions contraires à l'ordre public, faute d'avoir obtenu l'agréation prescrite à peine de sanction, il ne résulte pas que la clientèle et les bénéfices engendrés par cette activité soient dépourvus de valeur économique ni, dès lors, qu'ils ne constituent pas un bien entré dans le patrimoine de la société.

L'arrêt ne constate pas que les biens visés par les préventions ne se sont trouvés dans le patrimoine de la société qu'à la suite d'une appropriation frauduleuse au préjudice d'un tiers.

Les motifs donnés par l'arrêt attaqué reviennent à décider que la protection instituée par l'article 492bis du Code pénal ne viserait pas l'intégralité du patrimoine social mais seulement les éléments d'actif obtenus de manière régulière et légale. L'arrêt fait ainsi dépendre l'existence du délit d'une condition que la loi pénale ne contient pas. En effet, elle n'autorise pas le détournement d'un bien social au motif qu'il constituerait un avantage illicite.

En cette branche, le moyen est fondé.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la demanderesse contre la société privée à responsabilité limitée Fiduciaire Médicale :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par la demanderesse contre les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième défendeurs ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à un sixième des frais de son pourvoi et réserve le surplus desdits frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille deux cent septante-cinq euros trente et un centimes dont cent dix-huit euros trente et un centimes dus et mille cent cinquante-sept euros payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0981.F
Date de la décision : 02/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-02;p.18.0981.f ?

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