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02/10/2019 | BELGIQUE | N°P.18.0362.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2019, P.18.0362.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0362.F
1. A.I. et
2. R. A.,
3. R. R,
4. R. A. et
5. E.L.R.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Christophe Marchand et Dounia Alamat, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

1. R. N.,
2. R. A.,
3. R. A. A.,
4. R. E.,
5. R.B.,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs

invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0362.F
1. A.I. et
2. R. A.,
3. R. R,
4. R. A. et
5. E.L.R.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Christophe Marchand et Dounia Alamat, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

1. R. N.,
2. R. A.,
3. R. A. A.,
4. R. E.,
5. R.B.,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen soutient que l'arrêt ne répond pas aux conclusions des demandeurs sollicitant l'accomplissement de devoirs d'enquête complémentaires essentiels, selon eux, à la manifestation de la vérité, à savoir l'audition de plusieurs membres de leur famille, celle de la cinquième demanderesse et celle de deux personnes non inculpées qui auraient participé aux faits délictueux.

L'obligation de motiver les jugements et arrêts et de répondre aux conclusions d'une partie est remplie lorsque la décision comporte l'énonciation des éléments de fait ou de droit à l'appui desquels une demande, une défense ou une exception sont accueillies ou rejetées. Le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Après avoir relevé que les faits étaient relatifs à une rixe ayant opposé deux branches d'une même famille le 5 octobre 2014, l'arrêt mentionne d'abord que les demandeurs ont été invités à comparaître pour le règlement de la procédure devant la chambre du conseil aux audiences des 14 juin 2016, 6 décembre 2016 et 27 février 2017. Il énonce ensuite qu'ils « n'ont pas estimé nécessaire ou utile à la manifestation de la vérité, après avoir pu prendre connaissance du dossier répressif, de déposer conformément aux articles 61quinquies, et 127, § 2, du Code d'instruction criminelle, une requête en accomplissement d'actes d'instruction complémentaires ».

L'arrêt ajoute qu'il est peu probable « vu l'ancienneté des faits [...] que les auditions sollicitées soient encore de nature à contribuer à la manifestation de la vérité » et que l'exécution de tels devoirs « près de quatre ans après les faits ne ferait que retarder encore le cours d'une instruction déjà ancienne ». Il relève encore que rien n'indique que les attestations médicales produites par les demandeurs soient en lien avec les faits, l'une d'entre elles concernant d'ailleurs une hospitalisation antérieure à ceux-ci.

Ainsi, les juges d'appel, qui n'avaient pas à répondre davantage aux conclusions précitées devenues sans pertinence, ont régulièrement motivé leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Le moyen fait en substance grief aux juges d'appel d'avoir violé les articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 28bis, 28ter, 55, 56, 61quinquies et 127 du Code d'instruction criminelle, en fondant leur refus d'ordonner des devoirs complémentaires sur les fautes imputables, selon les demandeurs, aux « autorités de poursuite », responsables de l'incomplétude manifeste du dossier, et sur l'écoulement d'un délai déraisonnable depuis la constitution de partie civile.

Par une appréciation en fait qu'il n'appartient pas à la Cour de censurer, l'arrêt considère que l'instruction est complète.

Dans la mesure où il repose sur une critique de cette appréciation, le moyen est irrecevable.

Par ailleurs, les juges d'appel n'ont pas refusé d'ordonner des devoirs complémentaires en raison du dépassement du délai raisonnable, mais parce que, compte tenu de la nature des faits qu'ils ont rappelés et eu égard à leur ancienneté, il était peu probable que les auditions sollicitées puissent contribuer à la manifestation de la vérité.

A cet égard, le moyen manque en fait.

Quant à la troisième branche :

Pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen reproche à l'arrêt de refuser l'audition de « témoins fondamentaux pour l'examen de la plainte » des demandeurs, sans justification adéquate, raisonnable et proportionnée à l'objectif légitime poursuivi, à savoir « la célérité de la justice ». Il s'en déduit, selon les demandeurs, que les plaignants n'ont pas pu présenter leur cause devant une juridiction de jugement indépendante et impartiale.

Revenant à réitérer le grief vainement invoqué dans la deuxième branche, le moyen est irrecevable.

Quant à la quatrième branche :

Pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 61quinquies du Code d'instruction criminelle, le moyen reproche à l'arrêt de refuser l'accomplissement de devoirs complémentaires en raison de leur formulation tardive et d'un doute sur leur résultat, sans révéler en quoi ces devoirs ne seraient pas nécessaires à la manifestation de la vérité ou seraient préjudiciables à l'instruction.

L'article 6 de la Convention n'interdit pas au juge de relever la circonstance de l'écoulement du temps depuis les faits pour en déduire que le complément d'enquête demandé ne serait plus à même de contribuer à la manifestation de la vérité.

Cette disposition ne lui interdit pas davantage de prendre en considération, comme en l'espèce, le fait que les parties civiles n'ont pas utilisé en temps opportun les moyens que la loi met à leur disposition pour demander l'accomplissement de devoirs d'enquête complémentaires.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la cinquième branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 10 de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.

Il fait grief à la chambre des mises en accusation d'avoir refusé à la cinquième demanderesse le droit d'être entendue. Il en déduit que l'arrêt « empêche de facto les parties civiles d'apporter leur preuve, puisqu'il refuse l'audition des seuls témoins indépendants des événements du 5 octobre 2014 ».

Les demandeurs ne sauraient soutenir qu'une partie civile est un témoin indépendant.

Fondé sur une prémisse inexacte, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

Pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution, le moyen fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions des demandeurs invoquant que, lorsque la juridiction d'instruction chargée du règlement de la procédure est confrontée à deux versions contradictoires des faits, seul le renvoi de tous les inculpés devant le tribunal correctionnel est de nature à garantir le respect des droits de la défense des parties civiles.

L'arrêt relève d'abord que la chambre du conseil a renvoyé deux des protagonistes devant le tribunal correctionnel, le cinquième défendeur et le deuxième demandeur, du chef de coups ou blessures volontaires, après avoir considéré qu'il existait des charges suffisantes à leur encontre découlant des déclarations circonstanciées et des certificats médicaux déposés. Il poursuit en énonçant que, pour les autres protagonistes, un doute existe, dont la nature irrémédiable fait obstacle au renvoi.

Dès lors qu'aucune disposition légale n'impose à une juridiction d'instruction statuant sur le règlement de la procédure de renvoyer l'ensemble des inculpés devant le juge du fond en présence de versions contradictoires des faits présentées par ceux-ci et par les parties civiles, la chambre des mises en accusation a, par ces considérations, répondu à la défense proposée et motivé régulièrement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Pris de la violation des articles 128 et 135 du Code d'instruction criminelle, le moyen soutient que l'arrêt a statué au fond en adoptant, pour justifier le non-lieu, la version des inculpés plutôt que celle des parties civiles.

L'article 128 laisse à la juridiction d'instruction le pouvoir d'apprécier souverainement le caractère suffisant des charges permettant de traduire l'inculpé devant la juridiction de jugement.

La loi ne fait pas, de l'antagonisme entre deux versions d'un même fait, une charge à ce point sérieuse qu'elle obligerait le juge à tenir d'emblée pour vraisemblable la condamnation de la personne poursuivie.

Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit.

Quant à la troisième branche :

Les demandeurs font en substance grief aux juges d'appel de ne pas avoir interprété la notion de « charges suffisantes » en conformité avec les articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils s'estiment privés « d'un débat contradictoire et approfondi » devant la juridiction de jugement à la suite de l'arrêt de non-lieu prononcé à l'égard de la plupart des défendeurs.

Le pouvoir de la juridiction d'instruction se borne à la vérification des charges permettant de traduire l'inculpé devant la juridiction de jugement.

Les charges doivent être entendues comme l'ensemble des éléments recueillis au terme de l'instruction. Elles sont suffisantes lorsqu'elles sont contrôlées et si sérieuses qu'au stade du règlement de la procédure, la condamnation des personnes poursuivies apparaisse comme vraisemblable.

Il ne se déduit pas des articles 3 et 6 de la Convention que la seule présence de thèses opposées soutenues à l'égard de plusieurs inculpés concernés par un même ensemble de faits, implique que la juridiction d'instruction doive renvoyer tous les inculpés devant le juge du fond lorsqu'elle considère que l'existence même des charges à l'égard de plusieurs d'entre eux fait l'objet d'un doute.

Les juges d'appel ont considéré que les éléments avancés par les demandeurs ne constituaient pas des charges suffisantes de nature à justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel des quatre premiers défendeurs, ainsi que du cinquième pour trois préventions. Ils ont ensuite constaté que la chambre du conseil avait renvoyé le cinquième défendeur devant le tribunal correctionnel du chef de deux préventions, après un examen minutieux des charges.

Ainsi, l'arrêt justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen invoque la violation de l'obligation de motivation des décisions de justice. Les demandeurs font grief aux juges d'appel d'avoir suivi le réquisitoire du ministère public tendant à voir confirmer l'ordonnance de la chambre du conseil, sans répondre à leurs conclusions invoquant les déclarations complètes et précises des trois premiers demandeurs, lesquelles devaient conduire au renvoi de l'ensemble des défendeurs devant le tribunal correctionnel.

Le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention, invoqué par les demandeurs, requiert que la décision qui met un terme à l'action publique dans le cadre du règlement de la procédure indique les principales raisons qui soutiennent cette décision.

Il n'est pas requis que le juge fournisse une réponse détaillée sur chaque point litigieux. Il suffit que le juge indique les raisons permettant aux parties de comprendre la décision.

L'arrêt indique les principales raisons qui fondent la décision de non-lieu et considère que les déclarations des demandeurs ne sont pas corroborées par des éléments objectifs, les pièces déposées par ceux-ci devant la chambre des mises en accusation n'étant pas, selon les juges d'appel, pertinentes.

Les raisons indiquées constituent ainsi une réponse aux conclusions des demandeurs et leur permettent de comprendre la décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Les demandeurs soutiennent que les juges d'appel se sont contredits.

L'arrêt énonce, d'une part, qu'« après un examen minutieux des charges, la chambre du conseil a renvoyé [...] [le cinquième défendeur] B. R. (...) du chef des préventions A et B.1 [...], considérant qu'il existait manifestement des charges suffisantes, découlant notamment des déclarations circonstanciées et des certificats médicaux déposés par A.R. (victime pour la prévention B.1) [...] ».

Il considère, d'autre part, que « s'agissant des autres protagonistes de la rixe, l'examen de l'ensemble des éléments recueillis au terme de l'instruction ne permet pas de dépasser le doute irrémédiable, lequel n'est pas suffisant pour justifier un renvoi ».

Aucune contradiction ne saurait se déduire de ces deux motifs.

Le moyen manque en fait.

Quant à la troisième branche :

Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir violé la foi due aux actes en donnant aux procès-verbaux d'audition des quatre premiers demandeurs, dont des extraits sont mentionnés dans leurs conclusions, une interprétation inconciliable avec leurs termes.

A défaut de s'être référés aux pièces précitées, les juges d'appel n'ont pu violer la foi qui leur est due.

Le moyen manque en fait.

Sur le quatrième moyen :

Quant à la première branche :

Les demandeurs font grief à l'arrêt de ne pas répondre à leurs conclusions reprenant leurs déclarations concordantes sur le déroulement des faits, corroborées par des certificats médicaux et démontrant le caractère inexact des affirmations des défendeurs.

Revenant à réitérer les griefs vainement invoqués au troisième moyen, le moyen est irrecevable.

Quant à la deuxième branche :

Selon les demandeurs, les certificats médicaux et une photographie déposés dans l'instance d'appel attestent un lien avec les faits du 5 octobre 2014, ce que les conclusions d'appel avaient explicité, de sorte que l'arrêt, en disant le contraire, viole la foi due aux actes.

L'attestation de consultation en gynécologie du 9 octobre 2014, relative à I. A., mentionne comme motif d'admission : « Grossesse de 28w 2/7 vue pour pertes de sang brunes ».

En considérant que rien n'indique un lien entre cette attestation et l'agression du 5 octobre 2014, l'arrêt ne donne pas de cet acte une interprétation inconciliable avec ses termes.

Quant aux rapports médicaux des 17 octobre 2014 et 7 novembre 2014, relatifs à la même patiente, l'arrêt ne saurait violer la foi due à ces pièces puisqu'il ne s'y réfère pas.

Le moyen reproche également à la chambre des mises en accusation d'avoir fait dire à une photographie du genou d'A.R. ce qu'elle ne dit pas lorsqu'on la rapporte aux conclusions des demandeurs.

La foi due à un acte est le respect que l'on doit attacher à ce qui y est constaté par écrit. Il ne pourrait y avoir de violation de la foi due à une photographie si elle n'est pas annexée à un écrit formant un ensemble avec elle.

Il n'apparaît pas des conclusions des demandeurs qu'ils aient invoqué l'existence d'une mention quelconque donnant, de cette photographie, à propos de la question litigieuse, un commentaire.

Le moyen ne critique que l'appréciation par les juges d'appel de la photo produite par les demandeurs, indépendamment de tout texte qu'elle illustrerait.

Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.

Enfin, au regard de l'attestation d'hospitalisation d'A.R. pour la période du 22 au 29 septembre 2014, soit antérieure aux faits, mentionnant comme motif d'admission le « diabète », le moyen soutient que les demandeurs avaient déposé cette pièce non pour justifier un lien avec l'agression, mais pour attester la crédibilité de la faiblesse de l'état de santé de l'intéressé au moment de l'agression.

Il n'apparaît toutefois pas des conclusions déposées devant les juges d'appel que les demandeurs aient fait valoir une telle interprétation, s'étant limités à indiquer que « la preuve de l'hospitalisation de Monsieur A. R. est jointe aux présentes conclusions ».

En considérant que rien n'indique un lien entre cette attestation et l'agression du 5 octobre 2014, l'arrêt ne donne pas de cet acte une interprétation inconciliable avec ses termes.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Pris de la violation de l'article 11 de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, les demandeurs font grief à l'arrêt de ne pas examiner « avec minutie » leur demande de réexamen de leur cause, ni de motiver la décision de la cour d'appel de façon adéquate et suffisante.

En vertu de l'article 11.1 de la directive précitée, la victime a le droit de demander un réexamen d'une décision de ne pas poursuivre et les règles de procédure applicables à ce réexamen sont fixées par le droit national.

A la suite de l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par la chambre du conseil, les demandeurs ont pu exercer leur droit de faire réexaminer la cause par la juridiction d'appel.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, réitérant les griefs vainement invoqués aux trois premières branches des trois autres moyens, le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité la somme de mille nonante-neuf euros quatre-vingt-huit centimes dont vingt-neuf euros vingt et un centimes dus et mille septante euros soixante-sept centimes payés par ces demandeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0362.F
Date de la décision : 02/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-02;p.18.0362.f ?

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