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27/09/2019 | BELGIQUE | N°F.18.9052.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 septembre 2019, F.18.9052.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.18.0052.F
CREATIVE CONSTRUCTION AND RENOVATION, société anonyme, dont le siège social est établi à Destelbergen (Heusden), Molenweidestraat, 24,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,

représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est étab...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.18.0052.F
CREATIVE CONSTRUCTION AND RENOVATION, société anonyme, dont le siège social est établi à Destelbergen (Heusden), Molenweidestraat, 24,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
Le procureur général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

L'article 471, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose qu'il est établi un revenu cadastral pour tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis.
Conformément à l'article 472, § 1er, de ce code, le revenu cadastral est fixé par parcelle cadastrale.
En vertu de l'article 257, alinéa 1er, 4°, a), du même code, applicable en Région wallonne, il est accordé une remise ou modération du précompte immobilier dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'inoccupation, de l'inactivité ou de l'improductivité du bien immeuble dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 180 jours dans le courant de l'année.
Selon l'article 257, alinéa 2, de ce code, les conditions de réduction doivent s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit une habitation séparée, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptibles de fonctionner ou d'être considérés séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle et susceptible d'être cadastrée séparément.
Conformément à l'article 257, alinéa 3, l'improductivité doit revêtir un caractère involontaire.
En vertu de l'article 257, alinéa 4, à partir du moment où il n'a plus été fait usage du bien depuis plus de douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente, la remise ou la réduction proportionnelle ainsi prévue ne peut plus être accordée dans la mesure où la période d'inoccupation dépasse douze mois, sauf dans le cas d'un immeuble sur lequel le contribuable ne peut exercer ses droits réels pour cause de calamité, de force majeure, d'une procédure ou d'une enquête administrative ou judiciaire empêchant la jouissance libre de l'immeuble.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une remise ou modération du précompte immobilier en raison de l'inoccupation et de l'improductivité du bien pendant au moins 180 jours est appréciée, dans les conditions visées, par partie de parcelle cadastrale, l'exclusion d'une telle remise ou modération à l'expiration du délai de douze mois, ainsi que l'existence d'une force majeure y dérogeant, sont aussi déterminées par partie de parcelle cadastrale.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante euros nonante-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.18.9052.F
Date de la décision : 27/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-09-27;f.18.9052.f ?

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