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27/09/2019 | BELGIQUE | N°F.18.0056.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 septembre 2019, F.18.0056.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.18.0056.F
VILLE DE WAVRE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Wavre, en l'hôtel de ville,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre

FISCALITÉ POUR TOUS, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Wavre, place de la Cure, 19B,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Roland

Forestini, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Schaerbeek, avenue Eugène P...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.18.0056.F
VILLE DE WAVRE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Wavre, en l'hôtel de ville,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre

FISCALITÉ POUR TOUS, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Wavre, place de la Cure, 19B,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Roland Forestini, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Schaerbeek, avenue Eugène Plasky, 102, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 29 août 2019, le procureur général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le procureur général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Après avoir énoncé que « le fait et la date de la publication par voie d'affichage des règlements communaux ne peuvent être prouvés que par une annotation dans le registre tenu spécialement à cet effet, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 » relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales, l'arrêt relève que « l'annotation dans le registre des publications relative au règlement en cause a été faite cinq jours après la fin de la période mentionnée comme étant celle de l'affichage de ce règlement » puisque « l'inscription [...] a été faite le 19 janvier 2010 [et] mentionne que le règlement a été publié par la voie de l'affichage le 30 décembre 2009 jusqu'au 14 janvier 2010 ». Il en déduit que « l'annotation n'a pas été faite dans les formes requises par l'arrêté royal du 14 octobre 1991 » et que, dès lors, la demanderesse « ne démontre pas valablement le fait et la date de la publication de ce règlement ».
Il considère que « l'annotation dans le registre le premier jour de la publication du règlement ne constitue pas une règle de pure forme édictée pour le bon ordre du registre communal des publications et règlements, dont le non-respect n'aurait aucune conséquence sur la valeur probante de l'inscription », car « l'objectif des articles L1133-1 et L1133-2 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 pris en exécution de cette dernière disposition, est d'établir avec certitude la date à laquelle un règlement communal devient obligatoire et, en conséquence, la date à laquelle il a été publié par voie d'affichage », et que « la règle suivant laquelle l'annotation dans le registre doit être faite le premier jour de la publication du règlement, ou, à tout le moins, pendant la période de l'affichage, touche à l'objectif poursuivi par les dispositions précitées d'établir avec certitude la date à laquelle le règlement a été publié ».
Par ces énonciations, qui permettent à la Cour d'exercer son contrôle, l'arrêt considère que la discordance entre la date de l'annotation et celle de la publication constitue une irrégularité substantielle.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 1318 du Code civil, l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
En vertu de l'article 1328 de ce code, les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics.
Il s'ensuit que, lorsqu'un acte authentique ne vaut plus que comme écriture privée, sa date ne peut être opposée aux tiers que si elle est certaine au sens de l'article 1328 précité.
Le moyen, qui, en cette branche, revient à soutenir que, même si l'annotation perd son caractère authentique, la date de cette annotation a force probante jusqu'à preuve contraire de la date à laquelle le règlement a été publié, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent trente euros soixante-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.18.0056.F
Date de la décision : 27/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-09-27;f.18.0056.f ?

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