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25/09/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0544.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2019, P.19.0544.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0544.F
K. K., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Philippe Zevenne et Christelle Grodent, avocats au barreau de Liège,

contre

M. Z., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs N.M. et S. G.,
partie civile,
défenderesse en cassation.





I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correction

nelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le c...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0544.F
K. K., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Philippe Zevenne et Christelle Grodent, avocats au barreau de Liège,

contre

M. Z., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs N.M. et S. G.,
partie civile,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Dans la première branche, le demandeur fait grief à l'arrêt d'exclure la légitime défense dans son chef, sans procéder à un examen complet et objectif des conditions d'application de cette cause de justification et sans examiner en particulier le caractère proportionné et injuste de l'agression commise par la victime. Dans la seconde branche, le moyen reproche aux juges d'appel de ne pas avoir apprécié concrètement les possibilités de défense qui s'offraient au demandeur face à son agresseur, certes désarmé, mais au comportement toujours violent.

Aux termes de l'article 416 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

Lorsque la légitime défense est invoquée, le juge apprécie souverainement la gravité et l'actualité de l'agression injuste ainsi que la nécessité et la proportionnalité de la défense en se fondant sur les circonstances de fait et en tenant compte des réactions que la personne agressée pouvait et devait raisonnablement avoir. La Cour se borne à vérifier si, de ses constatations, le juge a pu légalement déduire cette décision.

Dans la mesure où il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige, pour son examen, la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

L'arrêt considère d'abord qu'à la suite d'un incident familial, le demandeur, accompagné d'au moins deux autres prévenus, dont son frère, s'est rendu chez la victime pour qu'elle rende des comptes ou qu'elle s'excuse, chacun des participants sachant que la rencontre pouvait mal se passer. Selon la cour d'appel, le demandeur avait désarmé la victime après l'agression commise par elle contre son frère et le danger était passé, de sorte que cette agression ne présentait plus un caractère actuel et qu'il lui était loisible de repartir ou de se borner à protéger son frère qui était au sol.

L'arrêt poursuit en indiquant que la riposte du demandeur était fondée sur une réaction « à titre curatif » ou « à titre vindicatif », et ne constituait pas une défense, mais une vengeance. Il ajoute que le demandeur porte une responsabilité dans le déclenchement de l'agression qui a coûté la vie à la victime, agression injuste justifiant la réaction de légitime défense de cette dernière, laquelle était proportionnée au regard du nombre d'agresseurs, de l'immédiateté des coups qui lui étaient portés et des craintes qu'elle pouvait légitimement concevoir pour sa vie.

Par ces considérations, qui se fondent sur les circonstances de fait concrètes de la cause et qui tiennent compte des réactions que la personne agressée pouvait ou devait raisonnablement avoir, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Pris de la violation de l'article 411 du Code pénal, le moyen fait grief à l'arrêt de rejeter la cause d'excuse de provocation, sans examiner le caractère proportionné ou non du comportement de la victime, qui était le seul protagoniste muni d'une arme.

L'excuse de provocation prévue par la disposition légale précitée n'est admise dans le chef de celui qui se rend coupable d'homicide, de coups ou de blessures volontaires que pour autant qu'il s'agisse d'une réaction immédiate à des violences illicites et graves commises par le provocateur.

Contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d'appel n'ont pas exclu la provocation par référence à la règle « légitime défense sur légitime défense ne vaut ».

A cet égard, le moyen manque en fait.

Dès lors que, comme mentionné en réponse au premier moyen, les juges d'appel ont considéré que la victime avait été agressée à son domicile et qu'elle avait réagi en état de légitime défense, ils ont légalement écarté le caractère illicite des violences commises par elle et, par conséquent, l'excuse de provocation.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur :

L'article 429, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle prévoit que le mémoire du demandeur est communiqué par courrier recommandé à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.

La preuve de l'envoi est déposée au greffe dans le délai pour introduire un mémoire.

Ces formalités sont prescrites à peine d'irrecevabilité.

Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait déposé au greffe de la Cour la preuve de l'envoi recommandé du mémoire à la défenderesse.

Le mémoire est irrecevable.

Le demandeur ne fait valoir, régulièrement, aucun moyen spécifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent sept euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0544.F
Date de la décision : 25/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-09-25;p.19.0544.f ?

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