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25/09/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0481.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2019, P.19.0481.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0481.F
I. EURO UNION CONSULT, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Etterbeek, rond-point Schuman, 2-4/6,
ayant pour conseil Maître Benjamine Bovy, avocat au barreau de Bruxelles,
II. P. V.,
ayant pour conseil Maître Mona Giacometti, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise 222/7, où il est fait élection de domicile,
parties civiles,
demandeurs en cassation,

les deux pourvois contre

1. F. M.,
2. A. M., R.,
inculpés,
d

éfendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rend...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0481.F
I. EURO UNION CONSULT, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Etterbeek, rond-point Schuman, 2-4/6,
ayant pour conseil Maître Benjamine Bovy, avocat au barreau de Bruxelles,
II. P. V.,
ayant pour conseil Maître Mona Giacometti, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise 222/7, où il est fait élection de domicile,
parties civiles,
demandeurs en cassation,

les deux pourvois contre

1. F. M.,
2. A. M., R.,
inculpés,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent un moyen, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de l'association sans but lucratif Euro Union Consult :

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

La demanderesse reproche à l'arrêt de ne pas préciser le but poursuivi par les auteurs de la pièce arguée de faux et, partant, de ne pas justifier légalement la décision des juges d'appel concernant la date à laquelle, ce but ayant été atteint, le faux a cessé de produire l'effet utile que les auteurs en attendaient.

L'usage de faux, infraction continue, prend fin lorsque, entre l'établissement de l'acte incriminé et son usage, d'une part, et l'avantage recherché par l'auteur, d'autre part, une nouvelle cause juridique s'interpose, qui donne à cet avantage un fondement distinct.

L'arrêt attaqué constate que
- les défendeurs se sont vus reprocher l'établissement d'un acte relatant faussement qu'en date du 11 décembre 2006, le conseil d'administration de la société anonyme Euro Investments & Consulting aurait décidé de transférer son siège social en quittant l'immeuble qu'elle occupait à Etterbeek, 10 rue de l'Armée ;
- d'après les parties civiles, l'intention frauduleuse ayant présidé à la confection de ce faux aurait été de provoquer la fin des activités de la société anonyme précitée ;
- selon un témoin, le transfert du siège social en question n'a pas été délibéré lors d'un conseil d'administration tenu le 11 décembre 2006 mais ultérieurement, soit en janvier 2007 et au plus tard le 31 de ce mois.

L'arrêt en déduit que, le transfert ayant fait l'objet d'une délibération régulière à cette date, le faux reproché aux défendeurs n'a pu produire aucun effet utile au-delà du 31 janvier 2007.

Ayant ainsi relevé l'existence d'une cause juridique propre qui, se substituant à l'acte faux, l'a privé de toute efficacité, les juges d'appel ont légalement conclu à la rupture de son effet utile.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Selon la demanderesse, l'arrêt n'indique pas les motifs pour lesquels la chambre des mises en accusation n'a pas retenu la thèse développée par les parties civiles quant à l'intention frauduleuse qui animait les auteurs du faux.

Les plaignants ont soutenu en substance, dans leurs conclusions, que le but du faux avait été de provoquer la fin des activités de la société Euro Investments & Consulting, en la privant de l'immeuble où elle avait son siège et en masquant cette privation sous l'apparence d'une décision unanime de transfert de son siège.

L'arrêt relève que le transfert a été régulièrement délibéré le 31 janvier 2007 au plus tard, de sorte que l'effet utile imputé au faux par les plaignants a cessé d'exister à cette date.

Les juges d'appel ont ainsi répondu aux conclusions dont ils étaient saisis, et ils ont régulièrement motivé leur décision.

Le moyen manque en fait.

B. Sur le pourvoi de V. P. :

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas préciser les buts poursuivis par les auteurs de la pièce arguée de faux et, partant, de ne pas justifier légalement la décision des juges d'appel concernant la date à laquelle, ces buts ayant été atteints, le faux a cessé de produire l'effet utile que les auteurs en attendaient.

Pour les motifs donnés en réponse au grief similaire de la première demanderesse, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Selon le demandeur, l'arrêt n'indique pas les motifs pour lesquels la chambre des mises en accusation n'a pas retenu la thèse développée par les parties civiles quant à l'intention frauduleuse qui animait les auteurs du faux.

Pour les motifs donnés en réponse au grief similaire invoqué par la première demanderesse, le moyen manque en fait.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de nonante-cinq euros quatre-vingt-deux centimes dont I) sur le pourvoi de l'association sans but lucratif Euro Union consult : quarante-sept euros nonante et un centimes dus et II) sur le pourvoi de V. P. : quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0481.F
Date de la décision : 25/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-09-25;p.19.0481.f ?

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