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25/09/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0334.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2019, P.19.0334.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0334.F
I et II. H. P., J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Elvira Heyen, avocat au barreau d'Eupen, et Pierre Bayard et Anne Werding, avocats au barreau de Liège,

contre

1. B. P et
2. B.J,
parties civiles,
défenderesses en cassation.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Rédigés en allemand, les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu dans cette langue le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Par ord

onnance du 3 avril 2019, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en français à partir de l&ap...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0334.F
I et II. H. P., J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Elvira Heyen, avocat au barreau d'Eupen, et Pierre Bayard et Anne Werding, avocats au barreau de Liège,

contre

1. B. P et
2. B.J,
parties civiles,
défenderesses en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Rédigés en allemand, les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu dans cette langue le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Par ordonnance du 3 avril 2019, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en français à partir de l'audience.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 4 septembre 2019, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 25 septembre 2019, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi formé le 21 mars 2019 :

Le demandeur se désiste de son pourvoi.

B. Sur le pourvoi formé le 22 mars 2019 :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance des principes du droit relatifs au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense.

Le demandeur fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas fait droit à sa demande d'audition, à l'audience, des témoins N. B. et D. A., alors qu'à tout le moins la déclaration de N. B., mère des parties civiles, a été déterminante pour apprécier la culpabilité du prévenu.

En vertu de l'article 6.3.d, de la Convention, toute personne accusée d'une infraction a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.

Ce droit n'est pas absolu, le juge pouvant accepter ou refuser une telle demande selon qu'elle apparaisse ou non utile à la manifestation de la vérité et dans le respect de l'équité du procès.

Lorsqu'une audition de témoin est demandée par voie de conclusions, le juge, s'il n'y fait pas droit, doit y répondre et motiver son refus.

Pour admettre comme preuves des déclarations à charge recueillies durant l'enquête en l'absence de l'inculpé ou de son conseil, et alors que le prévenu, qui en a fait la demande au juge du fond, ne s'est pas davantage vu offrir la possibilité d'interroger leur auteur en qualité de témoin durant le procès, il y a lieu, au vœu des articles 6.1 et 6.3.d de la Convention, de rechercher
- s'il existe un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin,
- si la déposition du témoin absent constitue le fondement unique ou déterminant de la condamnation,
- s'il existe des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, permettant de contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l'admission d'une telle preuve et pour assurer l'équité de la procédure dans son ensemble.

Dans ses conclusions, le demandeur a mis en doute la crédibilité de son ancienne compagne N.B., en faisant état d'un complot monté par elle avec l'aide de D.A.. A titre subsidiaire, il a sollicité l'audition de ces deux personnes par la cour d'appel.

Avant de rejeter cette demande subsidiaire, l'arrêt met en évidence les éléments suivants :
- l'alerte n'a pas été donnée par la mère des enfants mais par le service de l'aide à la jeunesse ;
- N. B. n'a entrepris, contre le prévenu, aucune démarche dont il pourrait se déduire qu'elle a été animée par une intention de nuire ;
- deux témoins indirects ont contribué au dévoilement des faits ;
- les jeunes filles ont expliqué en détail, dans une audition vidéo-filmée, les faits et gestes que le prévenu leur avait imposés ;
- les victimes ont confirmé leurs dires à l'audience du tribunal correctionnel ;
- le journal intime d'une des belles-filles du prévenu et les notes écrites de N. B. thématisent et confirment les abus ;
- la détention de matériel pédopornographique par le prévenu corrobore l'existence d'une personnalité compatible avec les faits dénoncés.

Il se déduit de ces éléments que
- les juges d'appel n'ont pas eu égard à des propos qui auraient été tenus par D. A. ;
- la preuve des abus réside moins dans les déclarations de N. B. que dans les auditions vidéo-filmées des victimes, leurs dépositions à l'audience, les écrits joints au dossier et les photographies saisies par les enquêteurs.

Par le relevé des éléments de conviction précités, tous soumis à la contradiction du prévenu, les juges d'appel ont pu considérer que le refus d'entendre N. B. et D. A. à l'audience n'avait aucune incidence sur la fiabilité de la preuve des viols et des attentats à la pudeur et sur le caractère équitable du procès.

Les juges d'appel n'avaient pas à recenser en outre des éléments compensateurs leur permettant d'apprécier équitablement la fiabilité d'accusations qui auraient été portées par N. B. et D. A., puisqu'ils ont estimé la preuve constituée sur la base d'éléments qui ne se confondent pas avec des déclarations attribuées à ceux-ci.

Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Pris de la violation de l'article 780, 4°, du Code judiciaire, le moyen reproche à l'arrêt de ne pas indiquer le contenu de l'avis du ministère public, ni même de mentionner que celui-ci a été entendu en son avis.

La disposition invoquée ne s'applique pas en matière répressive.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen :

L'article 195 du Code d'instruction criminelle prévoit que tout jugement de condamnation énonce, notamment, la peine infligée au prévenu déclaré coupable.

Lorsque la cour d'appel confirme le jugement entrepris et que celui-ci mentionne régulièrement la peine infligée, il n'est pas nécessaire, pour satisfaire au prescrit de l'article 195, que l'arrêt répète dans son propre dispositif le taux de la peine qu'il confirme.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses contre le demandeur, statuent sur

a. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

b. l'étendue des dommages :

L'arrêt alloue aux défenderesses une indemnité provisionnelle et ordonne des expertises.

Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi formé le 21 mars 2019 ;
Rejette le pourvoi formé le 22 mars 2019 ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-cinq euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0334.F
Date de la décision : 25/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-09-25;p.19.0334.f ?

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