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25/09/2019 | BELGIQUE | N°P.18.1054.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2019, P.18.1054.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1054.F
BIG FISH, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65/11,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Cavit Yurt et Onur Yurt, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 mars 2018 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,

en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1054.F
BIG FISH, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65/11,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Cavit Yurt et Onur Yurt, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 mars 2018 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LES FAITS

Par jugement rendu par défaut le 22 novembre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré établie l'infraction à la loi relative à la police de la circulation routière mise à charge de la demanderesse et l'a condamnée à une amende.

Le 25 janvier 2018, ce jugement a été signifié au siège social de la demanderesse.

Le 2 février 2018, la demanderesse a formé opposition contre ce jugement avec citation à comparaître le 21 février 2018 devant le tribunal correctionnel.

Le 9 février 2018, la demanderesse a introduit une nouvelle opposition contre le même jugement avec citation à comparaître le 14 mars 2018 devant le tribunal correctionnel.

Cet acte mentionne que « cet exploit annule et remplace l'opposition signifiée en date du 2 février 2018 par le ministère de l'huissier de justice Philippe Mormal de résidence à 1050 Ixelles à la suite d'une erreur matérielle ».

A l'audience du tribunal correctionnel du 21 février 2018, la demanderesse a fait défaut, la cause a été mise en délibéré et la date de prononciation du jugement a été fixée au 21 mars 2018, sous réserve de la recevabilité de l'opposition.

A l'audience du 14 mars 2018, le tribunal correctionnel a remis l'examen de la cause relative à la seconde opposition à l'audience du 25 avril 2018 aux motifs « qu'une première opposition ayant été formée, l'affaire a été prise en délibéré et fixée au 21 mars 2018 prochain et afin de traiter de cette opposition avec le dossier ».

Le 21 mars 2018, le tribunal correctionnel a déclaré l'opposition du 2 février 2018 recevable mais non avenue. Il s'agit de la décision attaquée.
III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 187, § 7, du Code d'instruction criminelle :

En vertu de l'article 187, § 7, du Code d'instruction criminelle, la partie qui a formé opposition peut s'en désister ou la limiter selon les modalités du désistement ou de la limitation d'appel précisées à l'article 206 dudit Code.

En l'espèce, la demanderesse a formé une première fois opposition par exploit d'huissier du 2 février 2018 contre le jugement rendu par défaut le 22 novembre 2017 avec citation à comparaître le 21 février 2018 devant le tribunal correctionnel.

Ensuite, par exploit du 9 février 2018, la demanderesse a introduit une nouvelle opposition contre le même jugement avec citation à comparaître le 14 mars 2018 devant le tribunal correctionnel. Cet acte mentionne que « cet exploit annule et remplace l'opposition signifiée en date du 2 février 2018 par le ministère de l'huissier de justice Philippe Mormal de résidence à 1050 Ixelles à la suite d'une erreur matérielle ».

Dès lors que, par cette mention, la demanderesse a entendu renoncer au bénéfice de sa première opposition et s'en désister, le jugement attaqué ne pouvait pas, sans violer la disposition visée au moyen, déclarer cette opposition recevable et non avenue.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux moyens invoqués par la demanderesse, qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.1054.F
Date de la décision : 25/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-09-25;p.18.1054.f ?

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