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20/09/2019 | BELGIQUE | N°D.19.0006.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 septembre 2019, D.19.0006.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° D.19.0006.F
G. V. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

1. ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dont le siège est établi à Bruxelles, place Poelaert, 1,
2. BÂTONNIER DE L'ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Poelaert, 1,
défendeurs en cassation,
représenté

s par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelle...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° D.19.0006.F
G. V. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

1. ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dont le siège est établi à Bruxelles, place Poelaert, 1,
2. BÂTONNIER DE L'ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Poelaert, 1,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 23 janvier 2019 par le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone des avocats.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public et déduite de ce que le bâtonnier de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles n'est pas partie à la procédure :

La sentence non attaquée du 21 novembre 2018 décide que « le bâtonnier, agissant à titre personnel et en vertu de ses pouvoirs propres, ne peut pas être considéré comme une partie à la procédure dans le cadre de l'examen par le conseil de discipline d'appel d'un recours exercé en application de l'article 432bis du Code judiciaire à l'égard d'une décision prise par le conseil de l'ordre relativement à l'inscription au tableau ».
La sentence attaquée, qui reçoit l'appel du demandeur et le déclare non fondé, statue hors la présence du second défendeur.
La fin de non-recevoir est fondée.

Sur le moyen :

Dans la mesure où, en aucune de ses branches, il ne précise en quoi l'article 13 de la Constitution est violé, le moyen est, comme le soutient le premier défendeur, irrecevable.

Quant à la première branche :

Conformément à l'article 460, alinéa 1er, du Code judiciaire, le conseil de discipline peut rayer un avocat du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre État membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires.
En vertu de l'article 472, § 1er, alinéa 1er, de ce code, un avocat radié ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre ou porté sur une des listes précitées qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient.

Il suit des termes de cette disposition que lorsque la radiation est prononcée, la date à laquelle la décision de radiation est passée en force de chose jugée détermine le point de départ du délai de dix ans, lors même que, préalablement à cette radiation, l'avocat a été omis du tableau.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement que, lorsque l'avocat radié a été préalablement omis du tableau, le délai commence à courir à partir de la date de cette omission ou à tout le moins à compter de la décision ordonnant sa radiation, manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

Le moyen, en cette branche, fait valoir que, dans l'interprétation précisée en réponse à la première branche du moyen, l'article 472, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire crée une discrimination prohibée par les articles 10, 11 et 23 de la Constitution et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre l'avocat radié qui n'a pas démissionné et a pu bénéficier de l'effet suspensif des voies de recours pour exercer son activité, et l'avocat radié qui a préalablement démissionné suite aux poursuites disciplinaires engagées contre lui et a dès lors cessé son activité dès ce moment.
Le moyen, en cette branche, ne dénonce pas une distinction entre des avocats se trouvant dans des situations juridiques différentes auxquelles s'appliquerait une règle identique, mais prétend opposer ces avocats, qui se trouvent dans la même situation juridique où ils se voient infliger la peine de la radiation, en fonction de leur propre choix de solliciter ou non leur omission du tableau.
La question préjudicielle proposée par le demandeur ne doit partant pas être posée à la Cour constitutionnelle.
En appliquant l'article 472, § 1er, alinéa 1er, précité, la sentence attaquée ne viole aucune des dispositions constitutionnelles et conventionnelle visées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :

Il ne suit d'aucune de ses énonciations que la sentence attaquée considère que la façon de se défendre du demandeur a une influence sur sa position en droit.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent cinquante-quatre euros nonante-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros dus à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt septembre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.19.0006.F
Date de la décision : 20/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-09-20;d.19.0006.f ?

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