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20/09/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0448.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 septembre 2019, C.18.0448.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0448.F
1. HOYER BELGIЁ, société anonyme, dont le siège social est établi à Anvers, Transcontinentaalweg, 12,
2. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, société de droit anglais, dont le siège est établi à Londres (Royaume-Uni), Fenchurch street, 106,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

EG RETAIL BELGIUM, anciennement dénommée

EFR Belgium, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Anvers (Eker...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0448.F
1. HOYER BELGIЁ, société anonyme, dont le siège social est établi à Anvers, Transcontinentaalweg, 12,
2. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, société de droit anglais, dont le siège est établi à Londres (Royaume-Uni), Fenchurch street, 106,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

EG RETAIL BELGIUM, anciennement dénommée EFR Belgium, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Anvers (Ekeren), Kapelsesteenweg, 71,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, où il est fait élection de domicile.

N° C.18.0461.F
1. D. M.,
2. N. G.,
3. N. G.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. EG RETAIL BELGIUM, anciennement dénommée EFR Belgium, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Anvers (Ekeren), Kapelsesteenweg, 71,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, où il est fait élection de domicile,
2. HOYER BELGIЁ, société anonyme, dont le siège social est établi à Anvers, Transcontinentaalweg, 12,
3. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, société de droit anglais, dont le siège est établi à Londres (Royaume-Uni), Fenchurch street, 106,
défenderesses en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d'arrêt commun,
représentées par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0448.F, dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent deux moyens.

III. La décision de la Cour

Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; il y a lieu de les joindre.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0448.F :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen, en cette branche, et déduite du défaut d'intérêt :

Les demanderesses, qui font grief à l'arrêt attaqué de dénier la qualification de contrat de transport à la relation contractuelle entre les parties et, partant, de faire application, pour déterminer les règles de la prescription,
de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, critiquent par là même le point de départ de la prescription retenu par l'arrêt attaqué sur la base de cette disposition.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

En vertu de l'article 1779 du Code civil, il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie, dont celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises.
Le contrat de transport est la convention par laquelle l'une des parties s'oblige envers l'autre, moyennant rémunération, à déplacer des personnes ou des marchandises.
Le transport de marchandises comporte, en règle, leur chargement ainsi que leur déchargement.

L'arrêt attaqué relève que « [la première demanderesse] argue que le contrat intervenu entre elle et [la défenderesse] est un contrat de transport » tandis que cette dernière « soutient au contraire [...] que le contrat la liant à [la première demanderesse est un contrat] de distribution ».
Il énonce qu'il faut distinguer le contrat de transport de choses de ceux « qui, bien qu'impliquant un transport de choses, ont essentiellement pour objet des prestations autres que le seul transport de ces choses » et écarte la qualification de contrat de transport aux motifs qu'« il résulte du ‘contrat d'exploitation', joint au contrat principal intervenu entre les parties, que de nombreuses instructions de chargement, de conduite et de déchargement sont imposées au transporteur », que « les prestations de [la première demanderesse] ne se limitent pas au transport de carburant » et qu'« il s'agit essentiellement de le charger chez [la défenderesse] suivant des indications précises et de le livrer chez les clients en respectant les nombreuses prescriptions mises à charge de [la première demanderesse] ».
L'arrêt attaqué, qui constate que la convention entre les parties porte sur le « transport de carburant » et qui n'identifie, comme prestations autres que le transport, que celles qui sont relatives au chargement et au déchargement, ne justifie pas légalement sa décision qu'il ne s'agit pas d'un contrat de transport.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a lieu d'examiner ni la seconde branche du premier moyen ni le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0461.F :

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défenderesses et déduite de ce que les demandeurs n'ont pas qualité pour poursuivre la procédure menée par la s.p.r.l. Sualem, qui n'a plus de personnalité juridique :

Les demandeurs admettent que la s.p.r.l. Sualem, qui demandait le paiement d'une somme de plus de 700.000 euros, a été dissoute et liquidée par un même acte du 29 novembre 2016 ; l'arrêt attaqué du 22 juin 2017 la déboute de sa demande.
Conformément aux articles 194 et 195 du Code des sociétés, la clôture de la liquidation met fin à l'existence de la société.
En vertu de l'article 198, § 1er, du même code, sont prescrites par cinq ans, toutes actions contre les liquidateurs en cette qualité ou, à défaut, contre les personnes considérées comme liquidateur, à partir de la publication de la clôture de la liquidation.
Cette disposition, qui déroge au principe de l'extinction de l'être moral, vise à assurer la protection des créanciers.
Il s'ensuit que la société dont la liquidation est clôturée ne continue d'exister que pour répondre des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre elle en la personne de ses liquidateurs.
L'action qu'elle a introduite avant la clôture de sa liquidation ne peut dès lors être poursuivie ni par ses liquidateurs ni par ses associés, qui ne peuvent être considérés comme ses ayant cause à titre universel.
La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.18.0448.F et C.18.0461.F ;
statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0461.F,
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0448.F,
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare la demande en garantie de la défenderesse à l'égard des demanderesses recevable et fondée, qu'il donne acte à la seconde demanderesse qu'elle exécutera toute condamnation mise à la charge de son assurée et qu'il statue sur les dépens entre ces parties ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Les dépens taxés, dans la cause C.18.0461.F, à la somme de mille cinq cent cinq euros nonante-six centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de soixante euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, à la somme de deux cent deux euros quatre-vingt-un centimes envers la première partie défenderesse et à la somme de sept cent dix-sept euros septante-huit centimes envers les deuxième et troisième parties défenderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt septembre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0448.F
Date de la décision : 20/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-09-20;c.18.0448.f ?

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