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20/09/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0420.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 septembre 2019, C.18.0420.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0420.F
1. A. P.,
2. E.MS.P., société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Quévy (Blaregnies), rue des Trieux, 21/L,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

COMFORT ENERGY, société anonyme, dont le siège social est établi à Hasselt, Slachthuiskaai, 28,
défenderesse en cassation,
représentée

par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatr...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0420.F
1. A. P.,
2. E.MS.P., société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Quévy (Blaregnies), rue des Trieux, 21/L,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

COMFORT ENERGY, société anonyme, dont le siège social est établi à Hasselt, Slachthuiskaai, 28,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

en présence de

1. S. P.,
2. S&P CONSULTANCE, société en nom collectif, dont le siège social est établi à Quévy (Havay), route de Mons-Maubeuge, 69A,
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

L'article 624, 2°, du Code judiciaire dispose que la demande peut être portée devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées.
Au sens de cette disposition, le lieu de naissance de l'obligation est, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le lieu du fait générateur du dommage ou le lieu de réalisation du dommage.
Selon l'article 18, alinéa 2, du Code judiciaire, l'action peut être admise lorsqu'elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que cette action préventive peut être portée devant le juge du lieu où le dommage risque de se produire.
L'arrêt relève que la citation introductive d'instance énonce que « [les demandeurs] ne peuvent prendre le risque de s'exposer à une action préjudiciable [...] ; qu'il leur appartient donc de saisir [le] tribunal dans la mesure où l'activité qu'ils déploieront se situe à ... pour faire constater le caractère inopposable et nul de la clause de non-concurrence qui est inscrite dans la convention de services signée initialement par [les parties appelées en déclaration d'arrêt commun] avec [la défenderesse] en date du 30 septembre 2013 [et qu'ils] entendent faire dire pour droit qu'ils ne peuvent être déclarés tiers complices ».
Après avoir énoncé qu'« en matière quasi délictuelle, il convient de retenir non seulement le lieu où la faute a été commise mais aussi celui où le dommage est subi », l'arrêt, qui considère que les demandeurs « ne peuvent [...] fonder la compétence des premiers juges sur le second critère de l'article 624 du Code judiciaire » aux motifs qu'« aucun dommage n'avait encore été subi au moment où la procédure a été intentée » et que, les demandeurs « se préval[ant] de l'article 18, alinéa 2, du Code judiciaire, [...] cela confirme [...] qu'au moment où la procédure a été introduite, [ils] ne faisaient pas état d'un dommage qu'ils auraient subi mais uniquement d'une menace de dommage », viole la disposition légale précitée.
Le moyen est fondé.
Et les demandeurs ont intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Déclare le présent arrêt commun à S. P. et à la société en nom collectif S&P Consultance ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt septembre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0420.F
Date de la décision : 20/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-09-20;c.18.0420.f ?

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