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18/09/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0246.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 septembre 2019, P.19.0246.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0246.F
TASPI, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Champ de la Couronne, 21,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Onur Yurt et Cavit Yurt, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au prése

nt arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0246.F
TASPI, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Champ de la Couronne, 21,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Onur Yurt et Cavit Yurt, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 62 et 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière et de la notion légale de présomption de l'homme. Il soutient que si l'envoi d'une copie du procès-verbal initial avec un formulaire-réponse n'est pas contestable en raison de la force probante attachée à la mention de cet envoi dans ledit procès-verbal, les juges d'appel ne pouvaient pas en tirer la conséquence que la demanderesse « ne peut dès lors contester qu'elle a bien reçu copie dudit procès-verbal accompagnée d'un formulaire-réponse à renvoyer, sauf à en apporter la preuve contraire, ce qu'elle reste en défaut de faire ». Le moyen précise qu'en ayant tiré d'un fait connu, l'envoi de la demande de renseignements, un fait inconnu, la réception de cette demande, les juges d'appel ont violé la notion légale de présomption de l'homme.

2. En vertu des articles 29ter et 67ter, alinéas 1er et 2, de la loi relative à la police de la circulation routière, dans leur version applicable aux faits, lorsqu'une infraction à cette loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d'une personne morale, les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit sont tenues de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits ou, s'ils ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule. Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal.

3. Lorsque le juge constate que la demande de renseignements a été envoyée au titulaire de la marque d'immatriculation ou au détenteur du véhicule, la déclaration de culpabilité du chef de l'infraction prévue par les dispositions précitées ne requiert pas la preuve que cette demande a aussi été reçue par le destinataire de l'envoi.

Si le titulaire de la marque d'immatriculation ou le détenteur du véhicule prétend qu'il n'a pas reçu la demande de renseignements, il doit avancer les éléments de fait qui rendent son allégation plausible.

4. D'une part, le jugement constate que le procès-verbal de l'infraction d'excès de vitesse énonce qu'une copie du procès-verbal avec un formulaire-réponse a été envoyée à la demanderesse et que, conformément à l'article 62, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire.

D'autre part, le moyen n'allègue pas, et il ne ressort pas du jugement attaqué ni d'aucune autre pièce de la procédure, que la demanderesse ait avancé des éléments de fait qui selon elle rendent plausible qu'elle n'a pas reçu la demande de renseignements.

5. Dès lors qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que la demanderesse a présenté une telle défense, la décision des juges d'appel de déclarer établie l'infraction visée aux articles 29ter et 67ter, alinéas 1er et 2, précités est légalement justifiée par le constat que la copie du procès-verbal accompagnée d'un formulaire-réponse a été envoyée à la demanderesse et que celle-ci est restée en défaut d'y donner la suite requise par la loi.

Partant, en tant qu'il critique la considération du jugement selon laquelle la demanderesse ne pouvait contester la réception de la demande de renseignements qu'en apportant la preuve de la non-réception de cette demande, le moyen est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable.

Par ailleurs, dès lors qu'il n'apparaît pas que la demanderesse a fait valoir des éléments de fait susceptibles de mettre en doute la réception de la copie du procès-verbal accompagnée du formulaire-réponse, il ne saurait être considéré que les juges d'appel ont violé la notion légale de présomption de l'homme en ayant déduit, au terme d'une appréciation en fait, du constat que ledit procès-verbal mentionne que ces pièces ont été envoyées à la demanderesse, que celle-ci les a bien reçues.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

6. Pris de la violation de l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière, le moyen soutient qu'à aucun moment le jugement ne constate qu'une demande de renseignements conforme aux exigences de cette disposition a été envoyée et que les juges d'appel ne pouvaient pas déclarer la prévention établie sans constater qu'une telle demande de renseignements avait bien été faite à la demanderesse. A cet égard, le moyen soutient qu'il n'y a pas de modèle légal de formulaire-réponse et qu'il existe plusieurs versions de formulaire contenant des mentions différentes.

7. En tant qu'il allègue qu'il existerait plusieurs versions de ce document, le moyen exige un examen en fait qui n'est pas au pouvoir de la Cour.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

8. Le jugement constate que la demanderesse était en mesure de se manifester auprès des verbalisateurs afin de les renseigner sur l'identité du conducteur du véhicule avec lequel l'infraction a été commise.

Par cette considération, les juges d'appel ont constaté que la demande de renseignements envoyée à la demanderesse avait répondu à la finalité que la loi lui assigne et, partant, ont jugé que celle-ci était conforme à la disposition légale invoquée.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

9. Le moyen est pris de la violation de l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière et des droits de la défense.

Il reproche au jugement de dire la prévention établie en se fondant notamment sur la circonstance que la demanderesse n'a jamais comparu devant le premier juge malgré un recours en opposition qu'elle avait formé contre la première décision rendue par défaut.

10. Ainsi qu'il est énoncé dans la réponse à la première branche du moyen, la décision des juges d'appel de dire établie l'infraction visée aux articles 29ter et 67ter, précités, est légalement justifiée par leur constat que le procès-verbal initial mentionne que la copie du procès-verbal de constatation de l'infraction accompagnée du formulaire de réponse a été envoyée à la demanderesse.

Dirigé contre un motif surabondant du jugement, le moyen, en tant qu'il invoque la violation de l'article 67ter, est dénué d'intérêt.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

11. Outre la considération critiquée, le jugement constate que, le 19 juin 2017, les verbalisateurs ont adressé une convocation au gérant de la demanderesse, que celle-ci n'y a pas donné suite, que le 3 juillet 2017, les policiers se sont rendus en vain au siège social pour rencontrer le gérant, et que la demanderesse a ainsi eu l'opportunité, à plusieurs reprises, de s'expliquer quant à l'identité du conducteur ayant commis l'infraction d'excès de vitesse, ce qu'elle n'a pas daigné faire.

Aucune violation des droits de la défense ne saurait être tirée du constat des juges d'appel que la demanderesse a eu plusieurs fois l'occasion de satisfaire à son obligation de communiquer l'identité du conducteur.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0246.F
Date de la décision : 18/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-09-18;p.19.0246.f ?

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