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13/09/2019 | BELGIQUE | N°C.19.0080.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 septembre 2019, C.19.0080.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.19.0080.F
L. E.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0407.229.655,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dir

igé contre le jugement rendu le 13 décembre 2017 par le tribunal de première instance de Liège, statuant ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.19.0080.F
L. E.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0407.229.655,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 décembre 2017 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Hormis le cas de stipulation à son profit, un tiers ne peut demander à son bénéfice l'exécution d'obligations résultant d'une convention et ne peut invoquer le caractère obligatoire d'une convention à laquelle il n'est pas partie aux fins de limiter ses obligations envers un des contractants.

Le jugement attaqué constate, par référence au jugement entrepris, que, « le 2 avril 2013, [la demanderesse a signé] avec la mention ‘lu et approuvé' le procès-verbal d'expertise réalisé à l'initiative de son assureur constatant la perte totale de son véhicule et fixant le délai de mutation à une durée de six jours », et considère qu'en signant pour accord ledit procès-verbal, « [la demanderesse] a [...] expressément accepté la proposition d'indemnisation qui lui a été formulée » et qu'« elle est liée par la convention intervenue », dont « elle n'est pas admise à [...] remettre en cause le montant à défaut d'établir que son consentement a été vicié ».
En permettant au défendeur de se prévaloir du caractère obligatoire d'un accord de règlement de sinistre conclu entre la demanderesse et un assureur qui n'était pas celui du tiers responsable, le jugement attaqué viole l'article 1165 du Code civil.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du treize septembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Michel Lemal, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0080.F
Date de la décision : 13/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-09-13;c.19.0080.f ?

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