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13/09/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0556.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 septembre 2019, C.18.0556.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0556.F
H. D.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

Y.-E. B.,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le 13 août 2019, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au gref

fe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0556.F
H. D.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

Y.-E. B.,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le 13 août 2019, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 1385quater du Code judiciaire, l'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation et celle-ci peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.
En vertu de l'article 1385quinquies de ce code, le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.
En cas de difficulté d'exécution d'une décision prononçant une astreinte, il appartient au juge des saisies, en vertu de l'article 1498 du même code, de déterminer si les conditions d'exigibilité de l'astreinte sont réunies.
Il a ainsi le pouvoir, non de supprimer ou réduire l'astreinte, ou en suspendre le cours, mais uniquement celui d'examiner si, compte tenu de la survenance d'un élément nouveau, le titre exécutoire a conservé son actualité et, partant, sa force exécutoire.
Il s'ensuit que le juge des saisies ne peut décider que, lorsque le condamné n'a pas satisfait à la condamnation principale, l'astreinte n'est pas acquise en raison de la force majeure ou de l'état de nécessité.
Il ne s'ensuit en revanche pas que, lorsque le condamné invoque l'état de nécessité, le juge des saisies doive surseoir à sa décision pour permettre aux parties de soumettre cette question au juge qui a prononcé l'astreinte.
Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier fondé sur les soutènements contraires, manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

L'article 1385bis du Code judiciaire prévoit que le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Cette disposition n'exige pas, pour que l'astreinte soit due, que l'inexécution de la condamnation principale procède d'une faute du débiteur.
Le moyen, qui, en cette branche, revient à soutenir le contraire, manque en droit.
Quant à la troisième branche :

Les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen suffisent à fonder la décision de l'arrêt de refuser de prendre en considération l'état de nécessité.
Dirigé contre des considérations surabondantes, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Quant à la quatrième branche :

L'arrêt considère qu'« il n'y a lieu de suspendre l'action civile que lorsque la solution de l'action publique est susceptible d'influencer la solution de l'action civile » et, pour les motifs vainement critiqués par les autres branches, que « tel n'est pas le cas en l'espèce ».
Ces considérations suffisent à fonder la décision de l'arrêt de ne pas surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel.
Le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille deux cent vingt euros septante-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du treize septembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Michel Lemal, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0556.F
Date de la décision : 13/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-09-13;c.18.0556.f ?

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