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06/09/2019 | BELGIQUE | N°C.19.0352.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 septembre 2019, C.19.0352.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.19.0352.F
BE CLOSE PROTECTION PARTNERS, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Uccle, avenue de Messidor, 330, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0544.776.051,
ayant pour conseil Maître Emmanuel Goeseels, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Koekelberg, avenue de Jette, 32,

demanderesse en récusation de madame C. V., conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction

sous le numéro 2019/AR/315 qui l'oppose à

ARIS SECURITY, société privée à respo...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.19.0352.F
BE CLOSE PROTECTION PARTNERS, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Uccle, avenue de Messidor, 330, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0544.776.051,
ayant pour conseil Maître Emmanuel Goeseels, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Koekelberg, avenue de Jette, 32,

demanderesse en récusation de madame C. V., conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2019/AR/315 qui l'oppose à

ARIS SECURITY, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Court-Saint-Étienne, rue du Ruchaux, 13, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0828.592.806,
ayant pour conseil Maître Laurence Humblet, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, chaussée de La Hulpe, 110/5.

I. La procédure devant la Cour
Par un acte motivé et signé par Maître Emmanuel Goeseels, avocat au barreau de Bruxelles, déposé au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 16 juillet 2019, la demanderesse poursuit la récusation de madame C. V., conseiller à cette cour, dont elle compose la septième chambre.
Ce magistrat a fait le même jour par courrier électronique la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, dont la copie imprimée a été signée en son absence par madame le conseiller B. C. et qui porte son refus motivé de s'abstenir.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. La décision de la Cour
En vertu de l'article 828, 1°, du Code judiciaire, tout juge peut être récusé s'il y a suspicion légitime.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par un jugement du 16 août 2018, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles a condamné la partie non requérante à payer à la demanderesse des sommes d'argent au titre d'arriérés de factures et de clauses pénales en déclarant ce jugement « exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement et nonobstant toute offre de consignation avec affectation spéciale » ; que la partie non requérante, qui a relevé appel de ce jugement, a demandé avant dire droit, à titre principal, que l'exécution provisoire du jugement entrepris soit subordonnée à la constitution d'une garantie et, à titre subsidiaire, que le droit de cantonnement soit restauré à son profit ; que des débats limités à ces demandes ont eu lieu devant la chambre de la cour d'appel que préside le juge dont la récusation est proposée, et qu'un arrêt faisant droit à la demande formulée à titre principal et fixant pour le surplus la cause au fond en précisant les dates de l'échange des conclusions a été rendu le 27 juin 2019.
Pour fonder sa décision, cet arrêt considère, parmi d'autres motifs, qu'« il existe [...] un risque de réformation du jugement [entrepris], qui a exclu toute possibilité pour [la partie non requérante] d'établir une surfacturation de la part de [la demanderesse], alors que l'acceptation de la facture entre commerçants dans le cadre d'un contrat de service ne constitue qu'une présomption non irréfragable que la facture correspond à des prestations réelles (comp. Cass., 7 janvier 2005, Pas., n° 11 ; 24 janvier 2008, C.07.0355.N) ».
Énoncé en des termes qui révèlent que le juge d'appel considère que le premier juge a commis une erreur pouvant justifier la réformation de sa décision, ce motif est de nature à inspirer à la demanderesse comme aux tiers une suspicion légitime quant à son aptitude à statuer le moment venu sur le fond de la contestation avec l'indépendance et l'impartialité requises.
Il y a cause de récusation.
La demande est fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Ordonne que madame C. V., conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, s'abstiendra du jugement de la cause inscrite au rôle général de cette cour sous le numéro 2019/AR/315 ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles autrement composée ;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties par pli judiciaire dans les quarante-huit heures ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0352.F
Date de la décision : 06/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-09-06;c.19.0352.f ?

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