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04/09/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0935.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2019, P.19.0935.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0935.F
F. F.,
demandeur en récusation de l'avocat général à la Cour de cassation Michel Nolet de Brauwere,
ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par un acte déposé au greffe de la Cour le 3 septembre 2019 et annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la récusation d'un magistrat du parquet de la Cour dans la cause portant le numéro de rôle général P.19.0447.F.
Le président cheva

lier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.


II. LA ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0935.F
F. F.,
demandeur en récusation de l'avocat général à la Cour de cassation Michel Nolet de Brauwere,
ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par un acte déposé au greffe de la Cour le 3 septembre 2019 et annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la récusation d'un magistrat du parquet de la Cour dans la cause portant le numéro de rôle général P.19.0447.F.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

La récusation est le droit d'obtenir le remplacement du magistrat qui, pour un des motifs énumérés par l'article 828 du Code judiciaire, ne paraît pas à même d'opiner sur le différend avec l'indépendance et l'impartialité requises.

Dirigée contre un magistrat qui ne siège pas en la cause et n'est dès lors pas susceptible de contribuer à son jugement, la requête remise au greffe le 3 septembre 2019 ne constitue pas une demande en récusation. Il y va d'un acte qui n'en revêt que l'apparence, à l'effet de paralyser le cours de la Justice et de nuire aux intérêts des parties adverses.

Constitutive d'un abus de procédure, pareille requête n'appelle l'accomplissement d'aucune des formalités prescrites par les articles 836 à 838 du Code judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette la requête ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Sidney Berneman, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0935.F
Date de la décision : 04/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-09-04;p.19.0935.f ?

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