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04/09/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0675.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2019, P.19.0675.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0675.F
1. E. J.,
2. E. P.,
demandeurs en rectification,
ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par une requête déposée au greffe de la Cour le 28 juin 2019, les demandeurs sollicitent la rectification d'un arrêt rendu le 26 juin 2019 par la deuxième chambre de la Cour de cassation statuant en cause de P. E., mieux qualifié ci-dessus, demandeur en récusation du substitut du procureur général près la cour d'appel de Brux

elles Yves Moiny.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat génér...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0675.F
1. E. J.,
2. E. P.,
demandeurs en rectification,
ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par une requête déposée au greffe de la Cour le 28 juin 2019, les demandeurs sollicitent la rectification d'un arrêt rendu le 26 juin 2019 par la deuxième chambre de la Cour de cassation statuant en cause de P. E., mieux qualifié ci-dessus, demandeur en récusation du substitut du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles Yves Moiny.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur la demande formulée par J. E. :

La demande de récusation dont la Cour a été saisie par une requête déposée au greffe le 5 juin 2019 n'a pas été libellée au nom du demandeur, en manière telle que celui-ci n'était pas partie à l'instance clôturée par l'arrêt dont la rectification est postulée.

Formée par un demandeur sans qualité, la demande est irrecevable.

B. Sur la demande formulée par P. E. :

1. Le demandeur sollicite qu'à la première page de l'arrêt du 26 juin 2019, la lettre « X » soit remplacée par le nom du magistrat du ministère public dont il a poursuivi la récusation.

Mais la lettre susdite ne désigne pas la personne visée par le demandeur en sa qualité de récusant. Elle se réfère aux personnes visées par le demandeur en sa qualité de partie civile constituée contre inconnu du chef de dénonciation calomnieuse.

Aucune erreur ou omission n'entache la mention que le demandeur entend voir rectifier et dont il ne perçoit pas l'objet.

Pareille demande est sans fondement.

2. Le demandeur réclame également qu'au troisième feuillet de l'arrêt du 26 juin 2019, le nom du conseiller de Formanoir soit complété par les mots « de la Cazerie », vocable qui fait partie du patronyme de ce magistrat.

Le nom est la forme obligatoire de la désignation des personnes.

L'omission, dans un acte public, d'une partie intégrante du nom est une dénaturation qui donne ouverture à l'action en rectification. Celle-ci appartient au titulaire du nom et vise à faire restituer à celui-ci sa forme véritable et complète.

N'étant pas titulaire du nom dénaturé, le demandeur est sans qualité pour réclamer une telle rectification.

Il est également sans intérêt. L'indication du prénom, de la particule et du nom patronymique proprement dit suffit pour désigner le magistrat qui a siégé et satisfait au prescrit de l'article 780, 1°, du Code judiciaire. Partant, la demande en rectification ne révèle aucune difficulté que l'exécution de l'arrêt pourrait susciter.

Pareille demande est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette la requête ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Sidney Berneman, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0675.F
Date de la décision : 04/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-09-04;p.19.0675.f ?

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