La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0799.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 août 2019, P.19.0799.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt

N° P.19.0799.F
L.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Zouhaier Chihaoui et Oriane Todts, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la santé publique, et de l'asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44,
défendeur en cassation.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 juillet 2019 pa

r la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire dép...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt

N° P.19.0799.F
L.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Zouhaier Chihaoui et Oriane Todts, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la santé publique, et de l'asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire déposé au greffe.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle :

En vertu de la disposition précitée, la juridiction d'appel, en matière de détention préventive, doit statuer à l'unanimité de ses membres pour réformer une ordonnance favorable à l'inculpé.

L'article 72, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose qu'il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives au mandat d'arrêt, au juge d'instruction, à l'interdiction de communiquer, à l'ordonnance de prise de corps, à la mise en liberté provisoire ou sous caution et au droit de prendre communication du dossier administratif.

L'arrêt attaqué réforme l'ordonnance de la chambre du conseil qui ordonne la libération du demandeur, et le maintient dans un lieu déterminé situé à la frontière.

L'arrêt, qui se borne à viser l'article 211bis du Code d'instruction criminelle, ne constate pas que cette décision a été prise à l'unanimité des membres du siège ayant statué.

Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen invoqué par le demandeur qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Koen Mestdagh, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Bart Wylleman, Marie-Claire Ernotte et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du sept août deux mille dix-neuf par Koen Mestdagh, conseiller faisant fonction de président, en présence de Alain Winants, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0799.F
Date de la décision : 07/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-08-07;p.19.0799.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award