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07/08/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0763.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 août 2019, P.19.0763.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0763.F
LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,
demandeur en cassation,

contre

L. T.
condamné,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pauline Delgrange, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire déposé au greffe.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat généra

l Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l&apo...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0763.F
LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,
demandeur en cassation,

contre

L. T.
condamné,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pauline Delgrange, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire déposé au greffe.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 26, §§ 1er et 2, de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

En vertu de l'article 26, § 1er, 3°, de la loi du 6 janvier 1989 relative à la Cour constitutionnelle, celle-ci statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à la violation par une loi, un décret, ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits ».

Conformément à l'article 26, § 2, alinéa 1er, de cette loi, lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur cette question.

En vertu de l'article 26, § 2, alinéas 2 et 3, de cette même loi, la juridiction n'y est pas tenue lorsque la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique ou, s'agissant d'une juridiction dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au Conseil d'État, lorsque la loi ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés au paragraphe 1er.

Le jugement attaqué relève qu' « aucune disposition légale ne prévoit et n'organise l'opposition à un jugement rendu par défaut par le tribunal de l'application des peines », que « la Cour constitutionnelle a jugé que l'article 96 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ‘viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au condamné qui n'a pas comparu de faire opposition à la décision du juge ou du tribunal de l'application des peines relative à la révocation d'une modalité d'exécution de sa peine' » et que, « à la suite de cet arrêt, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 26 janvier 2011, [qu'] appartient aux juridictions répressives de combler la lacune [et qu']il y a lieu [...] de faire application de l'article 187 du Code d'instruction criminelle, en vertu duquel le délai ordinaire d'opposition est de quinze jours à partir de la signification du jugement » en sorte que, « selon cette jurisprudence, les modalités de l'opposition contre un jugement du tribunal de l'application des peines sont donc, en principe, régies par cet article 187 du Code d'instruction criminelle ».

Après avoir constaté que « les règles relatives au caractère non avenu de l'opposition ont été introduites dans l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle postérieurement à cet arrêt, à savoir par la loi du 5 février 2016 », le jugement attaqué considère que cette disposition « s'applique [...] à l'opposition contre des jugements rendus par le tribunal de l'application des peines, à la condition que cette application ne soit pas contraire à une disposition constitutionnelle, notamment au principe d'égalité » et qu' « aucun élément objectif ne justifie raisonnablement [la] différence de traitement » entre un défaillant « devant une juridiction de fond [où] le caractère non avenu de l'opposition a pour seul effet de faire perdre au défaillant un degré de juridiction » et celui « devant le tribunal de l'application des peines [où] ce caractère non avenu ferait perdre à l'intéressé toute possibilité de soumettre sa cause à un juge » en sorte que « cette disposition ne s'applique donc pas ».

En écartant l'application de l'article 187, § 6, 1°, précité au motif que cette application « aux jugement du tribunal de l'application des peines serait [...] contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution », le jugement attaqué, qui procède ainsi lui-même au contrôle de constitutionnalité, ne justifie pas légalement sa décision.

Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens qui ne sauraient entraîner une cassation dans des termes différents du dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Bruxelles, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Koen Mestdagh, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Bart Wylleman, Marie-Claire Ernotte et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du sept août deux mille dix-neuf par Koen Mestdagh, conseiller faisant fonction de président, en présence de Alain Winants, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0763.F
Date de la décision : 07/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-08-07;p.19.0763.f ?

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