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10/07/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0694.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juillet 2019, P.19.0694.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0694.F
R.G.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 31, où il est fait élection de domicile, et Wiet Goris, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au

présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0694.F
R.G.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 31, où il est fait élection de domicile, et Wiet Goris, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

Aux termes de l'article 31, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel par lequel la détention préventive est maintenue doit être formé au plus tard dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jour où l'arrêt est signifié à l'inculpé.

Conformément à l'article 425, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et sous réserve de l'article 426, alinéa 1er, de ce code, la déclaration de pourvoi est faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

L'arrêt aux termes duquel le demandeur a été mis en liberté sous conditions et moyennant le versement d'un cautionnement, a été rendu le vendredi 21 juin 2019 et signifié à l'intéressé le même jour.

Lorsque le délai pour se pourvoir expire un samedi, un dimanche ou un autre jour férié légal, il est prorogé jusqu'au plus prochain jour ouvrable. En l'espèce, ce jour était le lundi 24 juin 2019.

Le demandeur, qui dit être actuellement détenu sous surveillance électronique, fait valoir qu'il n'a pu se pourvoir par déclaration au greffe de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel à cette date, parce qu'il a sollicité son conseil, à cette fin, ce 24 juin après 16 heures, soit à un moment où le greffe de cette juridiction était déjà fermé, tandis que, détenu en dehors de la prison, il n'a pu y retourner afin de faire, au greffe de celle-ci, une déclaration de pourvoi conformément à l'article 426, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

D'une part, le délai de vingt-quatre heures précité est calculé au jour le jour, le jour de la signification n'étant pas compté. Il s'ensuit, qu'en règle, le pourvoi en cassation doit être formé au plus tard le jour qui suit la signification. Dans la mesure où, aux termes de l'article 425, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ce recours doit être formé au plus tard le jour qui suit la signification susvisée, à l'heure de fermeture de ce greffe.

La force majeure justifiant la recevabilité d'un pourvoi formé après l'expiration du délai légal ne peut résulter que d'une circonstance indépendante de la volonté du demandeur et que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer.

Ne saurait passer pour indépendante de la volonté du demandeur, la circonstance que celui-ci, qui était assisté d'un conseil lorsqu'il a comparu devant la cour d'appel, n'aurait fait part à cet avocat de sa volonté de former un pourvoi qu'après 16 heures, le premier jour ouvrable qui suit celui durant lequel l'arrêt attaqué lui a été signifié.

D'autre part, conformément à l'article 426, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les personnes détenues peuvent faire la déclaration de pourvoi formé conformément à l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive au directeur de la prison ou à son délégué, sans l'intervention d'un avocat.

Toutefois, il ressort du mémoire du demandeur que ce dernier n'était plus détenu en prison, mais qu'il se trouvait sous les liens du mandat d'arrêt sous surveillance électronique.

Dès lors, l'article 426, alinéa 1er, précité, ne lui est pas applicable.

Le pourvoi dont la déclaration a été faite le mardi 25 juin 2019 est tardif et, partant, irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Martine Regout, président de section, Erwin Francis, Sabine Geubel, Sidney Berneman et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf par Martine Regout, président de section, en présence de Thierry Werquin, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0694.F
Date de la décision : 10/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-07-10;p.19.0694.f ?

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