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27/06/2019 | BELGIQUE | N°F.18.0108.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2019, F.18.0108.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.18.0108.F
ALPHA SALES, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Turquel (Portugal), rue de Escola Antiga, 4,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maî

tre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.18.0108.F
ALPHA SALES, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Turquel (Portugal), rue de Escola Antiga, 4,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 juillet 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 6 juin 2019, le procureur général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le procureur général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Conformément à l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toutes restrictions à la liberté d'établissement sont interdites.
Dans l'arrêt C-371/10 National Grid Indus rendu le 29 novembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré, d'une part, que « le transfert du siège de direction effective d'une société d'un État membre dans un autre État membre ne saurait signifier que l'État membre d'origine doive renoncer à son droit d'imposer une plus-value née dans le cadre de sa compétence fiscale avant ledit transfert » et qu'il est « proportionné que l'État membre d'origine, aux fins de sauvegarder l'exercice de sa compétence fiscale, détermine l'impôt dû sur les plus-values latentes nées sur son territoire au moment où son pouvoir d'imposition à l'égard de la société concernée cesse d'exister, en l'occurrence au moment du transfert du siège de direction effective de celle-ci dans un autre État membre », d'autre part, qu'« une réglementation d'un État membre [...] qui impose le recouvrement immédiat de l'imposition sur les plus-values latentes afférentes à des éléments du patrimoine d'une société transférant son siège de direction effective dans un autre État membre, au moment même dudit transfert, est disproportionnée » alors qu'« une réglementation nationale offrant le choix à la société qui transfère son siège de direction effective dans un autre État membre entre [...] le paiement immédiat du montant de l'imposition [et] le paiement différé du montant de ladite imposition constituerait une mesure [qui] serait moins attentatoire à la liberté d'établissement ».
Dès lors que la cour d'appel était saisie d'une contestation portant sur la légalité de la cotisation supplémentaire à l'impôt des sociétés établie à la charge de la demanderesse à l'occasion du transfert de son siège social vers un autre État membre, et non d'une contestation relative à son recouvrement, le moyen, qui soutient que la demanderesse n'a pas bénéficié d'un paiement différé, est sans incidence sur la légalité de la décision, partant, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent cinquante-deux euros septante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf par le président de section Martine Regout, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.18.0108.F
Date de la décision : 27/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-06-27;f.18.0108.f ?

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