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27/06/2019 | BELGIQUE | N°F.18.0100.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2019, F.18.0100.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.18.0100.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre PME à Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 2,
demandeur en cassation,

contre

FIDUCIAIRE B.-O., société civile ayant adopté la forme de la société anonyme,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxell

es, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.18.0100.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre PME à Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 2,
demandeur en cassation,

contre

FIDUCIAIRE B.-O., société civile ayant adopté la forme de la société anonyme,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
Le procureur général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable au litige, l'administration peut effectuer les investigations visées au titre VII, chapitre III, de ce code pendant le délai supplémentaire de quatre ans prévu à l'article 354, alinéa 2, à condition qu'elle ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée.
Le moyen fait grief à l'arrêt de déduire des termes légaux « pour la période considérée » que « l'administration fiscale [n'est] pas autorisée à extrapoler des indices de fraude relevés pour un (ou plusieurs) exercice(s) d'imposition déterminé(s) dans le but d'étendre le délai d'investigation à un autre exercice d'imposition ».
De la notification du 18 mars 2014 adressée à la défenderesse pour les exercices d'imposition 2007 à 2010, dont il reproduit quelques extraits, l'arrêt retient
- qu'il y est précisé que « ‘l'examen de [la] comptabilité [de la défenderesse] pour les exercices fiscaux 2011 (bilan au 30 septembre 2011) et 2012 (bilan au 30 septembre 2012) laisse apparaître des lacunes graves au regard de la loi comptable et du Code des impôts sur les revenus 1992' » ;
- qu'après avoir épinglé six des éléments constatés à l'occasion dudit contrôle à propos des dépenses et charges, l'administration relève que « ‘l'importance des dépenses reprises [aux] déclarations [de la défenderesse] des exercices 2011 et 2012, qui font l'objet d'un avis de rectification, sont semblables pour les exercices précédents' » ;
- et qu'elle « en conclut qu'elle ‘exercera ses pouvoirs d'investigation en ce qui concerne les exercices fiscaux 2007 (bilan au 30 juin 2007) à 2010 (bilan au 30 juin 2010) en vertu de l'article 333 du Code des impôts sur les revenus 1992 pendant le délai de quatre ans prévu à l'article 354, alinéa 2, [de ce code]' ».
L'arrêt énonce que, par la notification litigieuse, « l'administration relève et précise l'existence d'indices sérieux d'irrégularités pour les exercices d'imposition 2011 et 2012 » mais que, pour le surplus, « elle se contente, de manière tout à fait générale, de considérer que l'importance des dépenses reprises aux déclarations des exercices en question sont ‘semblables pour les exercices précédents', sans pour autant désigner les exercices en cause ».
Il ajoute que l'administration « n'apporte d'ailleurs aucun élément précis concernant la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2010 », alors qu'il lui incombe, « comme l'indique expressément l'article 333, alinéa 3, du [code], de décrire de manière précise, à l'intention du contribuable, les indices d'une fraude fiscale potentielle avant toute investigation dans ce délai prolongé ». Il rappelle à ce propos que la preuve des indices de fraude doit reposer « sur des éléments concrets et sérieux concernant le contribuable en cause » et que, « lorsque les indices sont décrits de manière imprécise ou qu'ils reposent sur de vagues hypothèses, il ne peut être conclu à l'existence d'indices de fraude fiscale ».
Il ne ressort ni de ces énonciations ni d'aucune autre que, selon l'arrêt, la notification litigieuse fait état, à la suite du contrôle effectué sans préavis chez la défenderesse pour les exercices d'imposition 2011 et 2012, d'indices de fraude fiscale pour ces exercices.
En l'absence de tout indice de fraude fiscale constaté par la cour d'appel pour les exercices d'imposition 2011 et 2012, le moyen, qui est dirigé contre un motif de droit qui n'a pu influencer la solution du litige, ne saurait entraîner la cassation, partant, est, dans cette mesure, irrecevable à défaut d'intérêt.
Pour le surplus, la condition légale que l'administration notifie au contribuable, de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée, implique que la notification permette d'identifier les exercices susceptibles de faire l'objet d'investigations à la suite d'un tel préavis.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Sur le second moyen :

D'une part, l'article 149 de la Constitution impose au juge de répondre à des conclusions régulièrement prises devant lui et non à des pièces.
D'autre part, le moyen ne précise pas les motifs de l'arrêt attaqué entre lesquels il dénonce une contradiction.
Enfin, il suit de la réponse au premier moyen que la Cour peut contrôler la légalité de la décision critiquée au regard de l'article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent trois euros vingt-deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf par le président de section Martine Regout, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.18.0100.F
Date de la décision : 27/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-06-27;f.18.0100.f ?

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