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27/06/2019 | BELGIQUE | N°F.18.0033.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2019, F.18.0033.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.18.0033.F
J. R.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, o

ù il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé c...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.18.0033.F
J. R.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
Le procureur général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 359, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'impôt dû pour un exercice d'imposition peut être valablement établi jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition.
L'article 354, alinéa 1er, première phrase, de ce code dispose qu'en cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311, l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359, être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû.
Suivant l'article 354, alinéa 4, du même code, dans sa version applicable au litige, lorsque le contribuable a introduit une réclamation conformément aux articles 366 et 371 dudit code, dans le délai prévu à l'alinéa 1er, ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la date de l'introduction de la réclamation et celle de la décision du directeur ou du fonctionnaire délégué sans que cette prolongation puisse être supérieure à six mois.
Il suit de ces dispositions qu'une réclamation contre un impôt sur les revenus ne peut donner lieu à une prolongation du délai extraordinaire d'imposition de trois ans que pour autant qu'elle porte sur une cotisation à cet impôt relevant de l'exercice d'imposition au regard duquel ledit délai est déterminé.
L'arrêt, qui décide qu'« il ne résulte pas de l'article 354 du Code des impôts sur les revenus 1992 que l'impôt qui peut être établi dans le délai prolongé de l'alinéa 4 [...] doit correspondre au même exercice d'imposition que celui à l'encontre duquel la réclamation est introduite », viole cette disposition.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf par le président de section Martine Regout, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.18.0033.F
Date de la décision : 27/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-06-27;f.18.0033.f ?

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