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27/06/2019 | BELGIQUE | N°F.17.0124.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2019, F.17.0124.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0124.F
LENDIT LUXEMBOURG SPF, société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue du Merl, 63-65,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
repré

senté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Br...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0124.F
LENDIT LUXEMBOURG SPF, société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue du Merl, 63-65,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite des arrêts de la Cour du 20 décembre 2013.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
Le procureur général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la deuxième branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite de ce qu'il est mélangé de fait et de droit :

L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen, en cette branche.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Suivant l'article 117, § 6, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, la renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 107, § 2, 5°, b), est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que les bénéficiaires sont, d'une part, propriétaires ou usufruitiers des avoirs productifs des revenus, d'autre part, des non-résidents qui n'ont pas affecté ces avoirs à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique.
Si l'attestation doit porter les informations requises, notamment quant aux avoirs productifs de revenus, il ne s'ensuit pas qu'elle doit tenir en un seul et même document.
Il ressort des pièces 16 et 17 de son dossier soumises par la demanderesse à la cour d'appel, qu'il existe, pour chacun des trois types de certificats concernés, datés du même jour, un document intitulé « attestation » et une lettre d'accompagnement qui précise les titres nominatifs concernés.
L'arrêt attaqué considère que « le document du 1er décembre 2000 produit par [la demanderesse] en pièce 17 de son dossier et censé selon l'inventaire viser les certificats Uccle - Defré porte bien la mention ‘attestation' mais ne mentionne pas [...] les certificats concernés dont [la demanderesse] est propriétaire ou usufruitier et qui ne seraient pas affectés à une activité professionnelle en Belgique », que « l'attestation du 27 novembre 2000 produite par [la demanderesse] également en pièce 17 de son dossier et censée selon l'inventaire concerner les certificats Jette est rédigée de la même manière que la précédente et ne mentionne pas plus les titres en cause » et que cela « est du reste également le cas des deux attestations du 28 août 2000 censées concerner les certificats Huy -Quai Batta produites en pièce 16 du dossier de [la demanderesse] ».
L'arrêt attaqué, qui n'a égard, pour déterminer si l'attestation précise les certificats immobiliers, qu'aux seuls documents portant l'intitulé « attestation » joints aux lettres d'accompagnement, alors que ces lettres mentionnent les certificats concernés, ne justifie pas légalement sa décision que « la condition visée à l'article 117, § 6, [précité] n'a été respectée pour aucun des titres en cause, aucune des attestations dont se prévaut [la demanderesse] ne précisant les certificats [immobiliers] ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la troisième branche :

En vertu de l'article 117, § 6, a), de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, la renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 107, § 2, 5°, b), est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que les bénéficiaires sont propriétaires ou usufruitiers des avoirs productifs des revenus.
Il s'ensuit que l'attestation ainsi visée doit préciser, pour les titres faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur, les titres concernés et que, partant, chaque inscription dans le registre nominatif de l'émetteur implique une nouvelle attestation précisant les titres nouvellement inscrits.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur le droit à l'exonération du précompte mobilier pour les coupons n° 31 attachés aux seuls certificats immobiliers Huy - Quai Batta que la demanderesse a acquis après le mois d'août 2000, ainsi que sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf par le président de section Martine Regout, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0124.F
Date de la décision : 27/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-06-27;f.17.0124.f ?

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