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26/06/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0344.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2019, P.19.0344.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt


N° P.19.0344.F
CH. C.
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Marc Kauten, avocat au barreau du Luxembourg, et Emilie Vanstechelman, avocat au barreau de Huy,

en présence de

1. G. G.
2. M. M. A.
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre les arrêts de motivation et de condamnation rendus les 28 février et 1er mars 2019 par la cour d'assises de la province de Luxembourg.<

br> Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président cheva...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt

N° P.19.0344.F
CH. C.
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Marc Kauten, avocat au barreau du Luxembourg, et Emilie Vanstechelman, avocat au barreau de Huy,

en présence de

1. G. G.
2. M. M. A.
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre les arrêts de motivation et de condamnation rendus les 28 février et 1er mars 2019 par la cour d'assises de la province de Luxembourg.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de motivation rendu le 28 février 2019 :

Sur le premier moyen :

Le demandeur reproche à l'arrêt de considérer qu'il a empêché la victime de prendre la fuite et qu'il l'a obligée à monter dans sa voiture. Il fait valoir que ces imputations ne ressortent ni du dossier répressif ni des dépositions recueillies devant la cour d'assises.

Exigeant, pour son examen, la vérification des éléments de fait de la cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Le demandeur soutient également que la motivation de l'arrêt méconnaît la foi due à l'acte d'accusation ainsi qu'aux auditions d'O. A., T. V. et B.A..

Mais pour émettre les considérations critiquées, l'arrêt ne se réfère ni à l'acte d'accusation ni aux procès-verbaux cités par le moyen comme contenant les auditions susdites. La cour d'assises n'a pu, dès lors, violer la foi due à ces actes.

A cet égard, le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 66 du Code pénal.

Le demandeur reproche à l'arrêt de se livrer à un relevé erroné en fait des éléments de la participation punissable dont il est soupçonné.

En tant qu'il critique l'appréciation souveraine des juges du fond, le moyen est irrecevable.

Le moyen soutient également que, des faits qu'elle a constatés, la cour d'assises n'a pas pu légalement déduire l'existence de la participation du demandeur.

La participation à un crime ou à un délit, prévue par le chapitre VII du livre Ier du Code pénal, n'est punissable que lorsque toutes les conditions requises par les articles 66 et suivants de ce code sont remplies, plus spécialement lorsque l'inculpé a participé à la perpétration de l'infraction suivant un des modes fixés par les articles précités.

En règle, seul un acte positif, préalable ou concomitant, peut constituer la participation ainsi prévue. Toutefois, l'omission d'agir peut constituer un tel acte positif lorsque, en raison des circonstances qui l'accompagnent, l'inaction consciente et volontaire est un encouragement à la perpétration de l'infraction suivant l'un des modes prévus par la loi.

Pour conclure à la culpabilité du demandeur, l'arrêt énumère les circonstances et émet les considérations suivantes :
- C. Ch. sait que la victime a volé une somme d'argent à un de ses amis.
- Accompagné de J. K., coaccusé, le demandeur, au volant de sa voiture, a rejoint N. M.à Virton le 4 août 2016.
- J.K. a fouillé les poches de la victime et lui a pris ce qui s'y trouvait, avant de l'emmener auprès des terminaux de deux banques afin de vérifier le solde de ses comptes.
- N. M., paniqué, s'est trouvé contraint de suivre les accusés. J. K. l'a amené, en le tenant par les épaules, à monter dans le véhicule de Carlo Christophe.
- Les trois hommes se sont rendus dans un chemin de campagne à Gérouville.
- Dans la voiture, la victime a reçu, à la tête, des coups ayant provoqué des lésions contuses.
- Les deux accusés et la victime sont sortis de la voiture. N.M. a reçu un premier coup de couteau. La blessure, non suffisamment invalidante, ne l'a pas empêché de s'enfuir en direction de la route nationale.
- La victime s'est vue poursuivie et rattrapée à hauteur d'une clôture où elle a été poignardée.
- L'objectif des accusés était de récupérer coûte que coûte l'argent volé au préjudice d'un des membres de leur bande.
- C. Ch. n'a pas seulement encouragé la perpétration du vol. Il a également assuré un rôle de guetteur et il a renforcé la contrainte exercée sur N. M., en diminuant sa résistance et en l'empêchant de fuir.
- Les deux accusés ont acheté ensemble un jerricane et de l'essence afin de bouter le feu au cadavre et effacer ainsi un maximum de traces.
- Les deux accusés se rejettent la mise à mort. Ils en sont tous deux les coauteurs, car aucun n'a accompli le moindre geste pour freiner l'autre ou chercher de l'aide.

L'arrêt conclut que l'abstention de toute réaction de chacun des deux accusés par rapport aux gestes qu'il dit avoir été commis par l'autre, traduit leur solidarité dans l'exécution de l'homicide commis pour assurer l'impunité du vol.

Les juges d'appel ont, ainsi, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

L'arrêt relève qu'après avoir été dépouillé de ce qu'il avait dans ses poches, N. M. a été amené par J. K. auprès des terminaux de deux banques, afin de vérifier le solde de ses comptes. Selon l'arrêt, C.Ch. a participé à cette tentative d'extorsion, soit en véhiculant le coaccusé et la victime jusqu'aux banques, soit en les laissant se déplacer à pied, pour les rejoindre sur place en voiture, avec la possibilité de rattraper facilement la victime en cas de fuite.

Selon le moyen, cette motivation est ambigüe, voire contradictoire.

Est ambigu, le motif susceptible de deux interprétations, l'une dans laquelle le jugement est légal et l'autre dans laquelle il ne l'est pas.

Le demandeur n'indique pas, dans les deux branches de l'alternative qu'il critique, laquelle pourrait être illégale et pour quelle raison.

La contradiction n'existe pas davantage puisque les deux propositions ne sont émises que l'une à défaut de l'autre.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Le moyen soutient que l'arrêt se trompe en énonçant que le demandeur connaissait le motif de l'interpellation de la victime.

En tant qu'il repose sur cette prémisse, le moyen se heurte à l'appréciation souveraine des juges du fond et est, partant, irrecevable.

L'élément moral de la participation punissable imputée au demandeur n'est pas déduit uniquement de la circonstance qu'il connaissait la dette de la victime, mais également des considérations d'après lesquelles les actes que les deux accusés s'attribuent mutuellement démontrent leur entière adhésion à l'exécution de leur dessein criminel.

Reposant sur une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque à cet égard en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de condamnation rendu le 1er mars 2019 :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

C. Sur la demande en déclaration d'arrêt commun :

Le demandeur a fait signifier son pourvoi aux défendeurs, ce qui peut valoir appel en déclaration d'arrêt commun.

Mais le rejet du pourvoi dirigé contre les décisions statuant sur la culpabilité et la peine rend pareille demande sans intérêt.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0344.F
Date de la décision : 26/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-06-26;p.19.0344.f ?

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