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24/06/2019 | BELGIQUE | N°S.18.0103.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2019, S.18.0103.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt

N° S.18.0103.F
COMMUNE D'ETTERBEEK, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Etterbeek, avenue d'Auderghem, 117,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, succédant à l'Office des régimes particuliers de sécuri

té sociale, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,
défendeur en cassation,...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt

N° S.18.0103.F
COMMUNE D'ETTERBEEK, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Etterbeek, avenue d'Auderghem, 117,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, succédant à l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 19bis, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en règle, un titre-repas est considéré comme rémunération s'il a été ou est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale.
Cette disposition ne distingue pas selon que le remplacement ou la conversion de la prime est total ou partiel.
Le moyen, qui soutient tout entier que l'article 19bis, § 1er, précité ne vise pas le titre-repas octroyé en remplacement ou en conversion de la partie d'une prime restant allouée jusqu'à concurrence d'un montant réduit, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent deux euros nonante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body M. Marchandise A. Jacquemin
M.-Cl. Ernotte M. Delange Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.18.0103.F
Date de la décision : 24/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-06-24;s.18.0103.f ?

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