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24/06/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0609.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2019, C.18.0609.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0609.F
1. J. L. B. et
2. D. V.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. L. V., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. B.,
2. F. V., en sa qualité d'héritier de M. B.,
défendeurs en cassation.


I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt ren

du le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le 29 mai 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0609.F
1. J. L. B. et
2. D. V.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. L. V., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. B.,
2. F. V., en sa qualité d'héritier de M. B.,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le 29 mai 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 3 juin 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

L'article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose.
Nul ne peut être obligé de compenser un trouble anormal de voisinage que si ce trouble a été causé par un fait, une omission ou un comportement qui lui est imputable, fût-il exempt de toute faute.
L'arrêt attaqué constate que « l'expert conclut que la présence » du hêtre planté sur la propriété des défendeurs « explique le résultat du tassement et du regonflement du sol sous la partie arrière du bâtiment » des demandeurs, ainsi que les dégradations qui s'en sont suivies en septembre 2009, et qu'il est établi que le phénomène de tassement et de regonflement du sol s'est arrêté suite à l'étêtage du hêtre à l'été 2012.
Il relève que, « sur la base de la théorie des troubles de voisinage, on pourrait reprocher [aux défendeurs] une omission, à savoir [...] ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour étêter ou abattre l'arbre » plus tôt mais considère que « le phénomène mis en exergue par l'expert [...] était imprévisible pour toute personne normalement prudente, raisonnable et ne disposant pas des connaissances d'un ingénieur spécialiste en stabilité et étude des sols », que les défendeurs n'en ayant été avertis « au plus tôt qu'à la mi-juillet 2010 sans qu'aucune faute puisse leur être reprochée pour la période antérieure, ce phénomène a été pour [cette] période [...] irrésistible dans leur chef » en sorte qu'ils « ont été confrontés à un cas fortuit ou cas de force majeure » et qu' « il s'ensuit que le trouble de voisinage ne leur est pas imputable pour cette période ».
L'arrêt, qui considère que l'omission reprochée aux défendeurs pour la période antérieure au 16 juillet 2010 ne peut leur être imputée au motif qu'elle n'était pas fautive, ne justifie pas légalement sa décision de rejeter la demande des demandeurs pour cette période.

Et la cassation de cette décision s'étend à celle, qui en est la suite, de dire cette même demande non fondée pour la période postérieure à défaut d'aggravation des dommages ou d'apparition de nouveaux dommages.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit non fondée la demande des demandeurs sur la base de la théorie des troubles de voisinage et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body M. Marchandise A. Jacquemin
M.-Cl. Ernotte M. Delange Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0609.F
Date de la décision : 24/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-06-24;c.18.0609.f ?

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