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24/06/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0359.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2019, C.18.0359.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt

N° C.18.0359.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, société anonyme de droit public, dont le siège social est établi à Saint-Gilles, rue de France, 56,
défenderesse en cassation.

I. La p

rocédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 novembre 2017 par le...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt

N° C.18.0359.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, société anonyme de droit public, dont le siège social est établi à Saint-Gilles, rue de France, 56,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 novembre 2017 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le 15 mai 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 48ter, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les assureurs-loi peuvent exercer une action contre l'entreprise d'assurance qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie.
Conformément à l'alinéa 2 de cet article, ils peuvent exercer cette action de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que ceux-ci auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Si, en vertu de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989, en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs aux endroits visés, les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit sont réparés, dans les conditions prévues, par les assureurs qui, conformément à la loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs, ce même article dispose, en son alinéa 2, qu'en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer le dommage prévue à l'alinéa précédent incombe au propriétaire de ce véhicule.
Il suit de la combinaison de ces dispositions qu'en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'assureur-loi qui a indemnisé la victime est subrogé dans les droits que celle-ci aurait pu exercer, en vertu de l'article 29bis, § 1er, alinéa 2 précité, contre le propriétaire de ce véhicule.
Après avoir constaté que, « le 15 février 2010, un grave accident ferroviaire est survenu à Buizingen, impliquant un train appartenant à [la défenderesse], au cours duquel a été blessé un grand nombre de personnes », que cet accident « constitue, [pour les victimes qu'il identifie], un accident sur le chemin du travail » pour lequel « [la demanderesse] a accordé sa couverture » et que celle-ci entend « exercer un recours subrogatoire contre [la défenderesse] », le jugement attaqué, qui rejette la demande de la demanderesse au motif que « l'article 48ter précité n'instaure un droit de recours en faveur de l'assureur-loi que contre l'entreprise d'assurances ou le Fonds commun de garantie [et] n'autorise pas ce recours contre le propriétaire du véhicule lié à une voie ferrée », viole l'article 48ter précité.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué, sauf en ce qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body M. Marchandise A. Jacquemin
M.-Cl. Ernotte M. Delange Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0359.F
Date de la décision : 24/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-06-24;c.18.0359.f ?

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