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20/06/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0377.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juin 2019, C.18.0377.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0377.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre

D. D. F.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élec

tion de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugeme...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0377.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre

D. D. F.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi.
Le lien de causalité entre une faute et un dommage existe si ce dommage, tel qu'il s'est réalisé, ne se serait pas produit de la même manière en l'absence de cette faute.
La circonstance que les prédispositions pathologiques de la victime ont contribué à causer le dommage n'exclut pas l'obligation d'en réparer l'intégralité, sauf s'il s'agit de conséquences qui seraient survenues de toute manière, même en l'absence de la faute.
Le jugement attaqué constate, par ses motifs propres et par adoption des motifs du jugement entrepris, que le défendeur demande la réparation du dommage économique permanent subi « ensuite d'un accident de la circulation routière survenu le 2 juillet 2010 », dont l'assuré de la demanderesse est responsable, et que le défendeur évalue ce dommage en distinguant les trois périodes suivantes :
- « du 1er mars 2012 [lire : 2011], date de la consolidation, au 30 novembre 2012, veille du jour de sa mise à la pension anticipée », pour laquelle il réclame « 1.443,54 euros (14 chèques-repas à 4,91 euros x 21 mois) » ;
- « du 1er décembre 2012, date de sa mise à la pension anticipée, au 30 juin 2016 », pour laquelle il réclame la somme de 17.623,12 euros calculée sur la base de la somme mensuelle de 409,84 euros représentant la différence entre 100 p.c. de sa rémunération mensuelle nette (1.798,16 euros) et le montant mensuel de sa pension (1.388,32 euros) ;
- « du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2021, date de la pension légale », pour laquelle il réclame la somme de 24.751,31 euros calculée par la capitalisation de la même base mensuelle de 409,84 euros.
Par ses motifs propres, le jugement attaqué relève que le défendeur, « né le ..., agent chez Belgacom (Proximus) dans la fonction de technicien-adjoint électricien, était âgé de 54 ans au moment de la consolidation », que « les médecins-experts ont fixée au 1er mars 2011 avec une incapacité économique permanente de 12 p.c. », que le défendeur « n'a jamais repris le travail, et [qu']il a été mis à la pension pour cause d'inaptitude physique le 1er décembre 2012, à l'âge de 55 ans » et que, « dans leur rapport, les experts indiquent, au titre des antécédents traumatiques de l'intéressé : ‘accidents de travail avec lésions méniscale interne et externe aux deux genoux... avec en 2004, mise en place d'une prothèse totale du genou gauche ; une incapacité permanente partielle de 20 p.c. aurait été octroyée pour le genou gauche et une incapacité permanente partielle de 8 p.c. pour les séquelles suite à une ménisectomie à droite' ».
Pour rejeter la contestation par la demanderesse de l'existence d'un lien causal entre l'accident litigieux et la mise à la retraite anticipée du défendeur et d'une évaluation de son préjudice sur la base d'une perte de 100 p.c. de sa rémunération, alors que les experts avaient retenu un taux d'incapacité permanente de 12 p.c., le jugement attaqué considère qu'« il n'importe que la mise à la retraite anticipée [du défendeur] soit ou non étrangère aux ‘séquelles qu'il conserve de son accident du 2 juillet 2010' ».
Par ce motif, qui n'exclut pas que, sans la faute de l'assuré de la demanderesse, le défendeur aurait été de toute manière mis à la retraite anticipée, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision d'évaluer le dommage subi par le défendeur à partir du 1er décembre 2012 sur la base d'une perte de 100 p.c. de sa rémunération mensuelle.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse aux sommes de 17.623,12 et 24.751,31 euros à titre d'indemnisation du dommage subi à partir du 1er décembre 2012 et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0377.F
Date de la décision : 20/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-06-20;c.18.0377.f ?

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