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20/06/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0239.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juin 2019, C.18.0239.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0239.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. J.-C. B.,
2. E. B.,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d&apo

s;appel de Mons.
Le 5 juin 2019, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe....

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0239.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. J.-C. B.,
2. E. B.,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Mons.
Le 5 juin 2019, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la procédure :

Il n'y a pas lieu d'avoir égard à la note du premier défendeur en réponse aux conclusions du ministère public dès lors que ce défendeur ne s'est pas conformé aux règles de la procédure écrite.

Sur le moyen :

L'article 26, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que, sauf s'il s'agit d'un contrat d'assurance sur la vie, d'assurance maladie ou d'assurance-crédit, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer, en cours de contrat, dans les conditions de l'article 5, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré.
Suivant le paragraphe 3, b), dudit article 26, si un sinistre survient et que le preneur d'assurance n'a pas rempli l'obligation visée au paragraphe 1er, l'assureur n'est tenu d'effectuer sa prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur aurait dû payer si l'aggravation avait été prise en considération, lorsque le défaut de déclaration peut être reproché au preneur. Toutefois, si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, sa prestation en cas de sinistre est limitée au remboursement de la totalité des primes payées.
L'obligation de remboursement mise à charge de l'assureur ne porte que sur la totalité des primes payées après la survenance des circonstances nouvelles ou des modifications de circonstances de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque assuré.
L'arrêt, qui considère que l'article 26, § 3, b), de la loi du 25 juin 1992 « ne permet pas la réduction du remboursement aux seules primes payées depuis l'aggravation du risque » et que « la prestation de la [demanderesse], ensuite du sinistre survenu en l'espèce, consiste dans le remboursement de la totalité des primes perçues depuis la naissance du contrat d'assurance », viole cette disposition légale.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0239.F
Date de la décision : 20/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-06-20;c.18.0239.f ?

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