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19/06/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0559.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2019, P.19.0559.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0559.F
C. F.,
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Fabien Lauvaux et Fanny Hanot, avocats au barreau de Charleroi.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de l'application des peines du Hainaut, division Mons.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de B

rauwere a conclu.


II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation de l'articl...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0559.F
C. F.,
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Fabien Lauvaux et Fanny Hanot, avocats au barreau de Charleroi.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de l'application des peines du Hainaut, division Mons.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation de l'article 61, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté.

Il fait grief au jugement attaqué de décider le retrait de la modalité d'exécution de la peine, ordonnée par un jugement du tribunal de l'application des peines du 21 mars 2019, à la suite de la communication au procureur du Roi, le 27 mars 2019, d'un rapport de la direction de l'établissement pénitentiaire qui dénonce la dissimulation de stupéfiants par le demandeur. Le moyen soutient que les conditions d'application de la disposition invoquée ne sont pas rencontrées dès lors que les stupéfiants ont été découverts le 18 février 2019, soit antérieurement au jugement qui accorde au demandeur la surveillance électronique.

Le moyen soutient également que le tribunal de l'application des peines ne pouvait motiver sa décision, en outre, par la circonstance que le demandeur a admis à l'audience consommer occasionnellement en détention dès lors que, d'une part, il n'est pas certain que cette circonstance soit postérieure au jugement ordonnant la modalité d'exécution de la peine, à défaut de précision quant à la date de la consommation, et que, d'autre part, cette circonstance concerne une condition particulière assortissant la mesure de surveillance électronique alors que le jugement n'est pas encore exécuté.

En vertu de l'article 61, § 1er, précité, s'il se produit, après la décision de l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine visée au titre V de la loi, mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la modalité d'exécution de la peine qui avait été accordée.

La disposition légale précitée n'interdit pas de fonder le retrait de la mesure sur une incompatibilité déduite de la méconnaissance des conditions fixées.

Par ailleurs, une situation incompatible avec les conditions fixées dans la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine peut naître de la découverte, après le jugement d'octroi d'une telle modalité, d'un élément antérieur à cette décision qui aurait pu avoir une influence sur celle-ci.

Le jugement se réfère à la découverte de stupéfiants sur la personne du condamné le 18 février 2019 et constate que ces faits ont été portés à la connaissance du ministère public et du tribunal après le jugement d'octroi de la modalité de la peine. Le jugement énonce ensuite que le demandeur a déclaré à l'audience reconnaître « consommer occasionnellement en détention », alors qu'il ressort du dossier qu'il se prétendait abstinent depuis 2012 et qu'il a ainsi à tout le moins méconnu une des conditions particulières assortissant la mesure de surveillance électronique accordée par le jugement du 21 mars 2019. Le tribunal de l'application des peines considère enfin que les éléments qui ont déterminé l'octroi de la surveillance électronique ne sont plus d'actualité dès lors que les conditions particulières ne sont plus compatibles avec la situation du demandeur, d'autant que les faits pour lesquels il a été condamné sont exclusivement en lien avec la problématique des stupéfiants.

Par ces considérations, le jugement justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0559.F
Date de la décision : 19/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-06-19;p.19.0559.f ?

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