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19/06/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0327.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2019, P.19.0327.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0327.F
I. B. J., C., T., ayant pour conseils Maîtres Benjamin Dethier, avocat au barreau du Luxembourg, et Caroline Heymans, avocat au barreau de Bruxelles,
II. K. A., ayant pour conseil Maître Benjamin Dethier, avocat au barreau du Luxembourg,
prévenus,
demandeurs en cassation,






les deux pourvois contre

M. W.,
partie civile,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'app

el de Liège, chambre correctionnelle.
Le premier demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0327.F
I. B. J., C., T., ayant pour conseils Maîtres Benjamin Dethier, avocat au barreau du Luxembourg, et Caroline Heymans, avocat au barreau de Bruxelles,
II. K. A., ayant pour conseil Maître Benjamin Dethier, avocat au barreau du Luxembourg,
prévenus,
demandeurs en cassation,

les deux pourvois contre

M. W.,
partie civile,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le premier demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

I. Sur le pourvoi de J.B. :

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 405ter du Code pénal. Le demandeur soutient que, sur le seul fondement des faits qu'elle a constatés, la cour d'appel n'a pas pu décider que les coups ou blessures portés au défendeur l'ont été par haine de son orientation sexuelle.

L'article 405ter précité institue une circonstance aggravante subjective déduite du mobile discriminatoire de l'auteur.

L'aggravation n'est possible que s'il est démontré que la victime relève d'une des catégories de personnes énumérées dans la loi, que l'auteur de l'infraction a été mû, notamment, par un mobile de haine, de mépris ou d'hostilité inspiré par l'appartenance de la victime à l'une de ces catégories, et que la commission de l'infraction a été accompagnée de comportements, de propos, d'inscriptions ou d'écrits, d'où le juge peut déduire ce mobile.

Pour retenir la circonstance aggravante précitée, l'arrêt relève les circonstances suivantes :
- Le demandeur faisait partie d'un groupe de trois détenus qui, dans le préau de la prison d'Arlon, ont porté des coups à un codétenu, ici le défendeur.
- J. B. a expliqué aux enquêteurs que l'altercation s'est produite après que la victime a proposé « des trucs (cantines) » à C. T..
- Ce dernier a frappé W. M.. Puis le demandeur serait arrivé, aurait poussé la victime et « mis tout au plus une baffe » parce qu'elle lui avait « mal parlé ». J. B. précise que la victime avait dit qu'au préau, elle pouvait faire ce qu'elle voulait « de son cul y compris ».
- A l'audience du tribunal du 14 juin 2018, J. B. a reconnu « lui avoir mis une droite juste parce qu'il créait des problèmes dans tout le préau. Je lui ai dit de partir car je ne voulais pas qu'il s'asseye à côté de moi. Je ne voulais pas avoir des problèmes à cause de lui. Il a une attitude provocante devant tout le monde. On est en prison quand même ».

L'arrêt en déduit que le demandeur visait la victime en raison, certes, d'un comportement qui lui déplaisait, mais précisément parce que ce comportement s'inscrivait dans le cadre de son orientation sexuelle, bien connue du demandeur avant les faits.

L'arrêt considère ainsi que les coups portés par le demandeur ont été dictés par son aversion envers le comportement racoleur, dérangeant et inadéquat du défendeur. Mais il ne suffit pas d'affirmer que l'orientation sexuelle de celui-ci était visible pour en déduire que l'hostilité imputée à l'auteur avait pour objet l'orientation elle-même et non le caractère jugé outrancier de son expression.

Le moyen est, dès lors, fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne pourrait entraîner une cassation sans renvoi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur :

Il n'apparaît pas, des pièces de la procédure, que le pourvoi ait été signifié au défendeur.

Le pourvoi est irrecevable.

II. Sur le pourvoi d'A. K. :

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur :

Il n'apparaît pas, des pièces de la procédure, que le pourvoi ait été signifié au défendeur.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge de J. B. ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne A. K. aux frais de son pourvoi ;
Condamne J. B. à la moitié des frais de son pourvoi et réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent trente et un euros septante-quatre centimes dont I) sur le pourvoi de J. B. : cent quinze euros quatre-vingt-sept centimes dus et II) sur le pourvoi de A. K. : cent quinze euros quatre-vingt-sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0327.F
Date de la décision : 19/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-06-19;p.19.0327.f ?

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