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19/06/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0299.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2019, P.19.0299.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0299.F
H. J., P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 379, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme

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Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauw...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0299.F
H. J., P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 379, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le troisième moyen :

Le demandeur a été cité à comparaître et condamné pour avoir commis, le 26 avril 2018, en état de récidive, l'excès de vitesse prévu et puni par l'article 29, § 3, alinéa 3, de la loi relative à la police de la circulation routière.

Au titre de la récidive, le jugement attaqué vise et applique l'article 38, § 6, de ladite loi.

Sur le fondement de cette disposition, le tribunal correctionnel a retenu la circonstance que le demandeur a déjà été condamné, par un jugement du 26 janvier 2017 du tribunal de police francophone de Bruxelles, du chef d'une des infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1, 2 ou 3, 33, §§ 1 ou 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48 ou 62bis de la loi.

Le jugement du 26 janvier 2017 précité, dont une copie conforme est jointe au dossier, avait condamné le demandeur à une amende de vingt-cinq euros et à une déchéance du droit de conduire de huit jours pour avoir, à Uccle, le 16 septembre 2015, négligé de se conformer au signal routier C.43 et, ce faisant, avoir dépassé la vitesse maximale autorisée limitée à cinquante kilomètres par heure.

D'après la citation dont ledit jugement reproduit les termes, le prévenu avait été poursuivi du chef d'avoir imprimé à son véhicule une vitesse mesurée de quatre-vingt-deux kilomètres par heure. Toutefois, le jugement rendu sur cette poursuite énonce qu'il convient de tenir compte d'une marge d'erreur, toujours possible, de six kilomètres par heure pour les vitesses mesurées inférieures ou égales à cent à l'heure.

La marge d'erreur ainsi retenue par le tribunal de police signifie que, pour cette juridiction, la vitesse maximale autorisée avait été dépassée, le 16 septembre 2015, non pas de plus de trente kilomètres à l'heure mais de plus de vingt kilomètres à l'heure et de trente kilomètres à l'heure au maximum.

Cette infraction, passible d'une déchéance du droit de conduire facultative en vertu de l'article 38, § 1er, 3°bis, deuxième tiret, est punissable au titre de l'article 29, § 3, alinéa 1er, de la loi.

L'article 38, § 6, ne mentionne pas l'article 29, § 3, alinéa 1er, parmi les infractions susceptibles de fonder la récidive qu'il réprime.

D'où il suit qu'en l'appliquant à un cas que cette disposition ne prévoit pas, le tribunal correctionnel a violé l'article 38, § 6, susdit.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner les deux premiers moyens, lesquels ne pourraient entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0299.F
Date de la décision : 19/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-06-19;p.19.0299.f ?

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