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12/06/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0401.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2019, P.19.0401.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0401.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

S.S.
prévenue,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Stéphane Guchez, avocat au barreau de Charleroi.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 4 juin 2019, l&apo

s;avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 12 juin 2019, le ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0401.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

S.S.
prévenue,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Stéphane Guchez, avocat au barreau de Charleroi.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 4 juin 2019, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 12 juin 2019, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen et déduite de ce que celui-ci requiert pour son examen la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir :

Etant liée à l'examen du fond du moyen, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 187, § 6, du Code d'instruction criminelle. Il reproche à l'arrêt de se limiter à énoncer qu' « aucun élément soumis à l'appréciation [de la cour d'appel] ne permet de dire que [l']opposition [de la défenderesse] serait non avenue ».

Selon le demandeur, cette seule considération ne permet pas de déterminer lequel des éléments invoqués par la défenderesse pour justifier son défaut et contestés par lui-même, a fondé la décision des juges d'appel.

L'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle dispose que l'opposition sera déclarée non avenue si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquées restant soumise à l'appréciation souveraine du juge.

Il résulte de cette disposition qu'il appartient au prévenu, resté en défaut de comparaître après avoir eu connaissance de la citation, de justifier son absence en faisant état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime pour que son opposition ne soit pas déclarée non avenue et que, même en l'absence de conclusions contraires, le juge doit constater que la circonstance invoquée justifie ce défaut de comparaître.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'à l'audience d'introduction de la procédure d'appel dans laquelle elle a fait défaut, la défenderesse a été représentée par son avocat.

En se bornant à énoncer la considération critiquée, l'arrêt ne constate pas que la défenderesse a fait état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime dont il résulte que, nonobstant son défaut de comparution, elle n'a pas entendu se soustraire à la justice, ni renoncer à son droit de comparaître et de se défendre.

Ainsi, l'arrêt ne motive pas régulièrement et ne justifie pas légalement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'opposition ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze juin deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0401.F
Date de la décision : 12/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-06-12;p.19.0401.f ?

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