La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0188.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2019, P.19.0188.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt


N° P.19.0188.F
W. Y.
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Thierry Moreau, avocat au barreau du Brabant wallon,

contre

D. J.
inculpé,
défendeur en cassation.





I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 2

7 mai 2019, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
La demanderesse a déposé, le 11 juin ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt

N° P.19.0188.F
W. Y.
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Thierry Moreau, avocat au barreau du Brabant wallon,

contre

D. J.
inculpé,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 27 mai 2019, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
La demanderesse a déposé, le 11 juin 2019, une note en réponse auxdites conclusions.
A l'audience du 12 juin 2019, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

L'arrêt dit recevable l'appel formé par le défendeur contre l'ordonnance de la chambre du conseil qui l'avait renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions à l'article 314bis du Code pénal.

Pris de la violation de l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle, le moyen soutient qu'étant suffisamment motivée, l'ordonnance de renvoi n'est entachée d'aucune omission ayant pu la rendre passible d'appel par l'inculpé.

En vertu de la disposition légale visée au moyen, l'inculpé peut relever appel de l'ordonnance de renvoi s'il invoque une irrégularité, une omission ou une cause de nullité relatives à celle-ci. Tel est le cas d'un défaut de réponse aux conclusions.

Devant la chambre du conseil, le défendeur a déposé des conclusions soutenant que l'état de nécessité justifiait les délits mis à sa charge.

L'ordonnance entreprise se borne à considérer que cette défense appelle « un sérieux débat au fond ».

Pareille considération ne constitue pas une réponse à l'exception mais le refus d'y répondre, puisque la chambre du conseil a renvoyé au tribunal l'examen d'une question litigieuse dont elle était pourtant saisie.

Partant, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66, 67 et 314bis du Code pénal.

La demanderesse fait valoir que la violation du secret des télécommunications privées est punissable dans le chef du tiers qui charge un des participants à la conversation d'enregistrer celle-ci à l'insu de son interlocuteur, de manière à recueillir des propos que ce dernier n'aurait pas tenus si le commanditaire de l'enregistrement avait participé à l'échange.

Selon la demanderesse, les juges d'appel n'ont pas pu refuser de considérer un tel acte comme punissable, sans violer les dispositions visées au moyen.

Mais l'arrêt ne constate pas que le défendeur a utilisé sa fille pour obtenir, par le truchement d'une conversation téléphonique avec la demanderesse, des informations qu'il n'aurait pas obtenues s'il avait communiqué lui-même directement avec celle-ci.

Les faits que l'arrêt tient pour constants ne sont pas ceux qui figurent dans la plainte mais ceux qui, d'après les juges d'appel, résultent des explications données par la fille du défendeur. Selon le résumé que l'arrêt en donne, Manon Dumoulin a déclaré avoir elle-même, volontairement, enregistré la conversation avec sa mère pour, ensuite, l'extraire et la placer sur un support qu'elle a remis à son père. Elle a agi de la sorte pour que son père utilise en justice les éléments enregistrés, afin de démontrer la fausseté des actions judiciaires prétendument menées contre lui par le père de la partie civile.

Ce n'est donc pas sur le fondement allégué par le moyen, mais au motif que la fille du défendeur a agi par elle-même, que la chambre des mises en accusation a exclu la responsabilité pénale de ce dernier.

L'arrêt ajoute que « l'inculpé ne pourrait pas être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir provoqué à un fait qui n'est pas punissable dans le chef de l'auteur principal ».

Par cette considération relative à une des conditions de la participation punissable, les juges d'appel n'ont pas décidé, contrairement à ce que le moyen allègue, que Jacques Dumoulin a commandité à sa fille l'écoute et l'enregistrement du 23 avril 2016 en vue de leur exploitation à son profit.

Reposant tantôt sur des faits différents de ceux retenus par l'arrêt, tantôt sur une interprétation inexacte d'une de ses considérations, le moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen :

La demanderesse se réfère à l'article 314bis, § 2, alinéa 2, du Code pénal. Cette disposition incrimine l'utilisation d'un enregistrement, légalement effectué, d'une télécommunication privée, lorsque cette utilisation est réalisée avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Le moyen reproche à l'arrêt d'ordonner le non-lieu sans démontrer que les conditions d'application de cet article n'étaient pas réunies.
Le défendeur ne s'est pas vu reprocher, devant les juridictions d'instruction, le délit dont la demanderesse invoque l'existence pour la première fois devant la Cour.

Le réquisitoire du procureur du Roi n'imputait à l'inculpé que les infractions prévues par les articles 314bis, § 1er, 1°, 314bis, § 1er, 2°, et 314bis, § 2, alinéa 1er, du Code pénal. Et il n'apparaît pas, des conclusions déposées par la demanderesse, qu'elle ait poursuivi l'inculpé pour utilisation, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d'un enregistrement légalement effectué.

Dès lors, il n'incombait pas à la chambre des mises en accusation de se prononcer d'initiative sur les conditions d'application d'une infraction étrangère aux débats.

Enfin, l'affirmation de l'arrêt suivant laquelle l'article 314bis du Code pénal punit uniquement l'enregistrement d'une communication fait par une personne qui n'y a pas pris part, signifie que la loi n'interdit pas, aux personnes qui sont parties à la communication, d'enregistrer celle-ci. Cette interprétation de la loi ne la viole pas.

Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze juin deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0188.F
Date de la décision : 12/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-06-12;p.19.0188.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award