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05/06/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0356.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2019, P.19.0356.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0356.F
M.M., F., P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Stéphane Jans, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 février 2019 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel

Nolet de Brauwere a conclu.



II. LA DECISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0356.F
M.M., F., P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Stéphane Jans, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 février 2019 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le demandeur fait valoir que la consultation, par la police, de la banque-carrefour des véhicules aux fins de l'identifier comme étant l'auteur de l'infraction, était illégale dès lors qu'elle n'avait pas été précédée de la déclaration et de l'autorisation du comité sectoriel prévues par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le demandeur relève que le tribunal a lui-même constaté cette illégalité. Il en déduit que, l'exigence de légalité visée à l'article 8.2 de la Convention n'ayant pas été satisfaite, les juges d'appel n'ont pu, sans violer cette disposition, décider que la méconnaissance de la loi du 8 décembre 1992 ne suffisait pas à caractériser une ingérence dans le droit à la vie privée du prévenu, contraire notamment à l'article 8 susdit.

Mais le jugement n'affirme pas que l'illégalité dénoncée ne suffit pas à caractériser l'ingérence que la Convention prohibe. Il énonce, ce qui est différent, que la seule irrégularité déduite du défaut d'autorisation préalable ne suffit pas à créer une ingérence dans le droit à la vie privée qui entraînerait un écartement obligatoire de l'identification du prévenu.

En d'autres termes, le jugement n'exclut pas la violation de l'article 8 mais refuse de lui assigner un caractère tel qu'il y aurait lieu de la sanctionner en mettant la preuve hors la loi.

Reposant sur une lecture incomplète du jugement, le moyen manque en fait.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution.

Le demandeur a déposé des conclusions soutenant, en substance,
- qu'en vertu de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal ;
- qu'interprété à la lumière d'un arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour de Justice de l'Union européenne, le droit à un recours effectif garanti par cette disposition implique l'écartement obligatoire et automatique des éléments de preuve récoltés en violation du droit au respect de la vie privée ;
- que l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale est dès lors contraire à l'article 47 de la Charte, puisqu'il réserve au juge un pouvoir d'appréciation notamment quant à l'incidence de l'irrégularité sur le droit à un procès équitable.

A ces conclusions, le jugement répond
- que la jurisprudence européenne invoquée par le demandeur ne consacre pas une obligation du juge de déclarer les poursuites irrecevables en cas de violation du droit au respect de la vie privée ;
- qu'aux termes d'un arrêt du 31 janvier 2017 de la Cour européenne des droits de l'homme, l'admission d'une preuve obtenue en violation de l'article 8 de la Convention ne méconnaît pas, en soi, le droit à un procès équitable ;
- que l'effectivité du recours réside dans la contestation que le prévenu peut élever contre l'emploi à titre de preuve de ses données à caractère personnel, si cet emploi constitue un des trois cas d'exclusion prévus à l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Ce motif revient à décider que ledit article 32 ne viole pas l'article 47 de la Charte.

Les juges d'appel ont ainsi répondu aux conclusions du demandeur et régulièrement motivé leur décision.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il est fait grief aux juges d'appel d'avoir méconnu le droit du demandeur à un recours effectif, et ce en refusant d'écarter une preuve obtenue par la police au moyen d'un accès non autorisé à la banque-carrefour des véhicules.

L'effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l'article 47 précité exige que la juridiction procédant au contrôle d'une décision constituant une mise en œuvre du droit de l'Union puisse vérifier si les preuves sur lesquelles cette décision est fondée n'ont pas été obtenues et utilisées en violation des droits garantis par ledit droit et spécialement par la Charte.

Le jugement d'une poursuite intentée du chef d'infraction au code de la route n'est pas une décision mettant en œuvre le droit de l'Union européenne.

Pareil jugement ne saurait, dans cette mesure, violer l'article 47 invoqué.

La circonstance qu'un élément de preuve a été obtenu en violation du droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention, n'emporte pas nécessairement une violation du droit à un procès équitable. C'est au regard de l'ensemble de la procédure qu'il appartient au juge d'apprécier si l'atteinte à la vie privée entraîne une telle violation.

L'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale immunise les preuves irrégulières lorsque la forme transgressée n'est pas prescrite à peine de nullité, lorsque l'irrégularité n'atteint pas la fiabilité de la preuve, et lorsque celle-ci peut être utilisée sans que le procès en devienne inéquitable. Cette règle s'applique à toutes les irrégularités, qu'elles contreviennent à un droit garanti par une règle de droit interne ou par un traité international.

Le contrôle que le juge effectue quant à l'admissibilité d'une preuve au regard des conditions fixées par l'article 32, constitue un recours effectif répondant au prescrit de l'article 13 de la Convention, d'où il suit que le tribunal n'a pu violer celui-ci.

Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent dix euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0356.F
Date de la décision : 05/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-06-05;p.19.0356.f ?

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