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05/06/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0346.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2019, P.19.0346.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0346.F
I et II. M.S., J. L.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Marc Nève et Sandra Berbuto, avocats au barreau de Liège, et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles,

III, IV et V. J. S., J., A., M.,
accusée, détenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Maxim Töller et Renaud Molders-Pierre, avocats au barreau de Liège.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois du demandeur sont dirigés contre les arrêts de moti

vation et de condamnation rendus les 7 et 8 février 2019, sous les numéros 679 et 562 du plumitif, par la cour d&apo...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0346.F
I et II. M.S., J. L.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Marc Nève et Sandra Berbuto, avocats au barreau de Liège, et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles,

III, IV et V. J. S., J., A., M.,
accusée, détenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Maxim Töller et Renaud Molders-Pierre, avocats au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois du demandeur sont dirigés contre les arrêts de motivation et de condamnation rendus les 7 et 8 février 2019, sous les numéros 679 et 562 du plumitif, par la cour d'assises de la province de Liège.
Les pourvois de la demanderesse sont dirigés contre les arrêts susdits et contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire produit à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation, et deux moyens dans un mémoire déposé à l'appui des pourvois formés contre les arrêts de la cour d'assises. Les deux mémoires ont été remis le 24 avril 2019 au greffe de la Cour.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi formé par la demanderesse contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation :

L'arrêt attaqué statue sur l'appel interjeté par la demanderesse contre une ordonnance qui, rendue le 2 février 2018 par le magistrat instructeur, déclare irrecevable pour cause de tardiveté la requête en récusation d'expert déposée par l'inculpée et ses conseils.

L'arrêt déboute la demanderesse de son appel au motif que la requête en récusation est irrecevable à défaut d'objet, pour avoir été introduite après que l'expert a terminé sa mission.

L'autonomie de la procédure de récusation des experts visée aux articles 966 et suivants du Code judiciaire a pour conséquence qu'un arrêt statuant en la matière n'est pas préparatoire et d'instruction mais constitue une décision définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Il en résulte que l'ouverture du pourvoi n'est pas subordonnée à la prononciation d'une décision épuisant la saisine du juge quant à l'action publique.

Formé le 22 février 2019, soit en dehors du délai de quinze jours à compter de la décision attaquée, prescrit par l'article 423 du Code d'instruction criminelle, le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire, étranger à la recevabilité du pourvoi.

B. Sur le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'assises de la province de Liège :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'assises de la province de Liège :

Sur le premier moyen :

Le demandeur reproche à l'arrêt de le condamner à une peine sans qu'il n'ait été fait droit à sa requête visant à passer le test du polygraphe à propos de l'intention homicide. Le moyen en déduit une violation du droit à un procès équitable.

La garantie du procès équitable ne prive pas le juge du fond du pouvoir d'apprécier la pertinence d'un devoir d'instruction réclamé par une des parties, et ne lui interdit dès lors pas de considérer que la cause est en état d'être jugée sans que le devoir sollicité, inutile à la manifestation de la vérité, ait été prescrit.
De la seule circonstance que le test du polygraphe demandé par l'inculpé lui a été refusé par la chambre des mises en accusation comme n'étant pas, compte tenu de l'objet du test sollicité, apte à éclairer la solution du litige, il ne se déduit pas que l'instruction de la cause, prise dans son ensemble, n'a pas été faite à charge et à décharge, ni dès lors que la tenue d'un procès équitable se soit avérée impossible devant la juridiction de jugement, ce qui ne paraît d'ailleurs pas avoir été invoqué devant elle.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le demandeur fait valoir que le législateur avait autorisé la correctionnalisation de tous les crimes, que cette possibilité existait à la date des faits visés par l'accusation, qu'elle a ensuite disparu à la faveur de deux arrêts de la Cour constitutionnelle, lesquels ont néanmoins, à titre transitoire, validé la compétence des tribunaux correctionnels pour connaître des crimes qui leur ont été déférés, jusqu'au 12 janvier 2018, sur la base des dispositions annulées.

Selon le moyen, il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle relative à la discrimination qui pourrait résulter du fait que si le règlement de la procédure avait eu lieu avant le 12 janvier 2018, le demandeur aurait pu être renvoyé devant le tribunal correctionnel, auquel cas il n'aurait encouru qu'une peine privative de liberté de trente ans au maximum.

L'inégalité alléguée par le demandeur concerne une distinction qui n'est pas faite entre des inculpés se trouvant dans la même situation, mais qui est faite entre des inculpés se trouvant dans des situations juridiques différentes valant sans distinction pour chacune des personnes relevant des catégories concernées.

Il y va d'une distinction résultant non pas de la loi mais de l'application dans le temps des effets d'un arrêt d'annulation rendu par la Cour constitutionnelle, laquelle a décidé de les maintenir pour une période déterminée.

La correctionnalisation d'un meurtre pour faciliter le vol n'est ainsi demeurée possible que jusqu'à la date indiquée par cette Cour. Elle ne l'a plus été ensuite, et cela aussi bien pour le demandeur que pour tout inculpé soumis, depuis lors, à un règlement de procédure du chef de la même accusation criminelle.

N'étant pas préjudicielle au sens de l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la question ne doit pas être posée à celle-ci.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

D. Sur les pourvois formés par la demanderesse contre les arrêts rendus les 7 et 8 février 2019 par la cour d'assises de la province de Liège :

Les pourvois ont été formés le 22 février 2019. Déposés le 24 avril 2019, soit après l'expiration du délai de deux mois prescrit par l'article 429, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, les mémoires sont irrecevables.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent quatre-vingt-sept euros trois centimes dont I et II) sur les pourvois de S.M.: cent vingt euros septante-cinq centimes dus et III, IV et V) sur les pourvois de S.J. : cent soixante-deux euros cinquante-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0346.F
Date de la décision : 05/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-06-05;p.19.0346.f ?

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