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05/06/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0124.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2019, P.19.0124.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0124.F
H.Y.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Mehdi Abbes, avocat au barreau de Bruxelles, et Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Berckmans, 109, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en

copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0124.F
H.Y.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Mehdi Abbes, avocat au barreau de Bruxelles, et Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Berckmans, 109, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Il soutient que, pour déclarer l'opposition non avenue, l'arrêt n'a pu considérer comme établie la connaissance du demandeur de la citation à comparaître dans la procédure dans laquelle il a fait défaut ainsi que sa volonté de renoncer à comparaître et de se défendre ou son intention de se soustraire à la justice.

L'article 187, § 6, 1°, précité dispose que l'opposition sera déclarée non avenue si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquées restant soumise à l'appréciation souveraine du juge.

L'article 6 de la Convention, tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, exige qu'un prévenu condamné par défaut ait la possibilité qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, à moins qu'il soit établi qu'il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre ou qu'il a eu l'intention de se soustraire à la justice.

L'opposition sera donc déclarée non avenue lorsque l'opposant aura, par son absence, fait apparaître une renonciation libre et consciente à l'exercice de ses droits de comparution et de défense.

Le juge constate souverainement les faits dont il déduit la connaissance de la citation à comparaître et l'existence ou non d'une pareille renonciation, la Cour se bornant à vérifier si, de ses constatations, il a pu opérer cette déduction.

Il ressort des énonciations de l'arrêt que
- la veille de l'audience d'introduction, l'avocat du demandeur a adressé une lettre à la cour d'appel afin de lui signaler qu'il était le conseil du prévenu et qu'il solliciterait une remise ;
- cette lettre implique que le demandeur avait certainement eu connaissance de la citation à comparaître dans la procédure par défaut ;
- lors de l'audience d'introduction, l'avocat du prévenu a signalé à la cour être sans instruction de son client ;
- le demandeur, sorti de prison, n'était pas présent à l'audience et n'a fait état d'aucun cas de force majeure, ni d'aucune excuse légitime pour justifier cette absence.

Sur le fondement de ces considérations, la cour d'appel a pu légalement décider que le demandeur avait eu connaissance de la citation à comparaître dans la procédure dans laquelle il avait fait défaut et que, par son absence, il avait renoncé à son droit de comparaître et à se défendre et qu'il avait eu l'intention de se soustraire à la justice.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0124.F
Date de la décision : 05/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-06-05;p.19.0124.f ?

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