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22/05/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0497.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2019, P.19.0497.F


N° P.19.0497.F
E. B.J., H., ,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.



II. LE

S FAITS

Le 26 février 2019, le demandeur est placé sous mandat d'arrêt du chef de tentative de meurtr...

N° P.19.0497.F
E. B.J., H., ,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LES FAITS

Le 26 février 2019, le demandeur est placé sous mandat d'arrêt du chef de tentative de meurtre.

Le 28 février 2019, la chambre du conseil maintient la détention préventive.

Le 15 mars 2019, le demandeur relève appel de l'ordonnance de la chambre du conseil.

Le 28 mars 2019, la chambre des mises en accusation déclare l'appel irrecevable pour cause de tardiveté.

Le 23 avril 2019, la chambre du conseil se réunit à nouveau pour contrôler la détention préventive du demandeur, et elle en ordonne le maintien.

Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur fait valoir que cette nouvelle ordonnance est illégale, faute d'avoir été rendue dans le mois de la précédente.

L'arrêt attaqué écarte cette défense en considérant que le point de départ du délai d'un mois était la décision de la chambre des mises en accusation du 28 mars 2019.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Pris de la violation des articles 21, § 6, 22, alinéa 1er, et 30, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le moyen soutient que l'arrêt du 28 mars 2019, qui a déclaré irrecevable l'appel du demandeur contre l'ordonnance du 28 février 2019, n'a pas décidé le maintien de la détention préventive et ne constituait donc pas un titre de privation de liberté. Il en déduit que l'ordonnance du 23 avril 2019 maintenant la détention préventive, rendue plus d'un mois après la première, était tardive, de sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait plus maintenir cette détention.

En vertu de l'article 30, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990, la chambre des mises en accusation est tenue de statuer sur l'appel de l'inculpé dans les quinze jours de la déclaration d'appel, sous réserve de la remise accordée à la défense ; à défaut, l'inculpé est remis en liberté.

Même lorsque l'appel est formé en dehors du délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 30, § 3, alinéa 1er, de la loi, il appartient à la chambre des mises en accusation de statuer sur le sort à réserver au recours ainsi formé. Dans le cas où cette juridiction décide de l'irrecevabilité du recours, l'inculpé reste maintenu en détention préventive.

Il s'ensuit qu'une décision déclarant l'appel irrecevable a les mêmes effets qu'un arrêt maintenant la détention préventive au sens de l'article 30, § 4, de la loi.

En application de cette disposition, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui maintient la détention préventive forme un titre de privation de liberté pour un mois à partir de la décision si elle porte sur la première ou la deuxième ordonnance de la chambre du conseil.

En conséquence, l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la chambre des mises en accusation formait un titre de privation de liberté pour une durée d'un mois.

Dès lors, rendue le 23 avril 2019, la seconde ordonnance de la chambre du conseil n'a pas violé les articles 22 et 32 de la loi du 20 juillet 1990 de sorte que l'arrêt attaqué, en la confirmant, ne les viole pas davantage.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

La violation de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est déduite que de l'affirmation que l'ordonnance du 23 avril 2019 de la chambre du conseil a été rendue après l'expiration du délai légal.

Comme indiqué en réponse au premier moyen, l'arrêt attaqué décide légalement que la décision d'irrecevabilité rendue sur l'appel tardif du demandeur vaut titre de détention de sorte que l'ordonnance du 23 avril 2019 a été rendue dans le délai prescrit par la loi.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0497.F
Date de la décision : 22/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-05-22;p.19.0497.f ?

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