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22/05/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0252.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2019, P.19.0252.F


N° P.19.0252.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,

contre

1. M. D.,
père de l'enfant mineure L. M.,
2. M. J., mère de l'enfant mineure L. M.,
défendeurs en cassation.





I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 février 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire remis le 21 mars 2019 au greffe de la Cour.
A l'audience du 8 mai 2019, le conseiller Ta

mara Konsek a fait rapport et l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR...

N° P.19.0252.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,

contre

1. M. D.,
père de l'enfant mineure L. M.,
2. M. J., mère de l'enfant mineure L. M.,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 février 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire remis le 21 mars 2019 au greffe de la Cour.
A l'audience du 8 mai 2019, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

L'arrêt attaqué dit recevable mais non fondé l'appel interjeté par le demandeur contre un jugement du tribunal de la jeunesse.

L'arrêt constate que l'appelant a limité son recours au grief relatif à l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, disposition sur la base de laquelle le tribunal avait accueilli la demande relative à l'autorité parentale formulée par le père de l'enfant.

La demande qui, dans le cadre du maintien de l'autorité parentale conjointe, sollicite la domiciliation et l'hébergement de l'enfant chez l'un ou l'autre de ses père et mère, est de nature civile.

Le ministère public est, en règle, sans qualité pour se pourvoir en cassation contre les dispositifs relatifs à l'action civile.

Sans doute l'article 138bis du Code judiciaire permet-il au ministère public d'agir d'office dans les matières civiles chaque fois que l'ordre public exige son intervention.

Mais il ne résulte pas de cet article que l'action d'office appartient au ministère public chaque fois qu'une disposition d'ordre public ou concernant l'ordre public a été violée. Les exigences de l'ordre public qui, au sens de l'article 138bis susdit, peuvent justifier pareille intervention impliquent que l'ordre public soit mis en péril par un état de chose auquel il importe de remédier. Tel est le cas lorsque la mise en cause de principes fondamentaux porte préjudice à des intérêts généraux tels que l'organisation judiciaire, la sécurité juridique ou la paix sociale.

L'arrêt décide, en substance, qu'il appartient au tribunal de la jeunesse, appelé à connaître d'une mesure en matière d'autorité parentale en raison de sa connexité avec une mesure de protection, d'instruire et de juger en même temps et par la même décision les demandes relatives à l'une comme à l'autre.

Il ne résulte pas de cette décision que l'ordre public serait mis en péril par une situation qui justifie l'intervention d'office du ministère public.

Le pourvoi est dès lors irrecevable.

Et il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire du demandeur, étranger à la recevabilité du pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-sept euros septante centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs T. Konsek
F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt

La soussignée Fabienne Gobert, greffier à la Cour de cassation, constate que Madame le conseiller Françoise Roggen est dans l'impossibilité de signer l'arrêt.
Cette déclaration est faite en vertu de l'article 785, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Bruxelles, le 22 mai 2019.
Le greffier,

F. Gobert


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0252.F
Date de la décision : 22/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-05-22;p.19.0252.f ?

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