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22/05/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0171.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2019, P.19.0171.F


N° P.19.0171.F
Z. J.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marc Nève, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR>
Sur le moyen :

Devant la cour d'appel, le demandeur a contesté s'identifier avec le nommé « T..... »...

N° P.19.0171.F
Z. J.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marc Nève, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Devant la cour d'appel, le demandeur a contesté s'identifier avec le nommé « T..... », désigné par plusieurs autres prévenus comme leur fournisseur de stupéfiants. Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, le moyen soutient que l'arrêt ne répond pas aux conclusions du demandeur invoquant la violation des règles de technique policière en matière de reconnaissance d'un suspect à partir de photographies, un même panel de photos composé des seules personnes suspectes dans la cause ayant été présenté, en cours d'enquête, aux autres inculpés, alors même que les prévenus présents à l'audience du tribunal ne l'ont pas reconnu. Le demandeur postulait le rejet de cette preuve, en raison de son irrégularité.

En réponse aux conclusions d'un coprévenu, qui invoquait une irrégularité de même nature, l'arrêt énonce qu'il n'existe aucune obligation de mêler les photographies de suspects à des photographies de personnes sans lien avec le dossier, que la pertinence d'une preuve dépend de la ressemblance de la photo, de la reconnaissance du témoin, de son degré d'affirmation dans celle-ci et des autres éléments du dossier qui la corroborent, qu'il appartient au juge d'apprécier la valeur probante d'une preuve et, enfin, qu'aucun cas de nullité visé à l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale n'apparaît en l'espèce. Par ailleurs, examinant ensuite le rôle du demandeur, les juges d'appel ont notamment eu égard à la circonstance que six personnes impliquées, dont le contenu des déclarations est rappelé par l'arrêt, l'avaient reconnu sur photographie et que le nombre ainsi que le caractère formel et circonstancié de ces reconnaissances suffisent à la cour d'appel pour conclure qu'il est bien « T.... », soit le dirigeant du trafic, tandis que c'est son véhicule qui fut utilisé pour l'alimenter.

L'arrêt ajoute qu'il importe peu que les coprévenus n'aient plus reconnu le demandeur devant le tribunal, la cour d'appel ne tenant pas pour crédibles ces déclarations contredisant celles faites au dossier de façon précise et dûment circonstanciées au moment de leur interpellation plusieurs mois avant l'audience du tribunal, en dehors de la présence du demandeur.

Par ces motifs, dont ceux concernant un coprévenu ayant soulevé une contestation similaire à celle du demandeur et que la cour d'appel n'était pas tenue de répéter, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0171.F
Date de la décision : 22/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-05-22;p.19.0171.f ?

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